Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 janvier 2026 par lesquels le préfet de Vaucluse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a prononcé son assignation à résidence pour quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
-
la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée au regard des critères fixés par les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle ; il n’a fait l’objet que d’une seule obligation de quitter le territoire et ne constitue pas une menace ; il a de fortes attaches familiales en France ;
-
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-
l’assignation à résidence a été prononcée en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ;
-
la durée maximale d’assignation à résidence fixée par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a potentiellement été dépassée ;
-
l’obligation de pointage instituée est disproportionnée au regard de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1994, a fait l’objet, le 8 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pendant un an et d’une assignation à résidence pour 45 jours. Le 11 janvier 2026, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, à la suite duquel le préfet de Vaucluse a pris à son encontre deux nouveaux arrêtés, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et prononçant à nouveau son assignation à résidence pour 45 jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 11 janvier 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité des arrêtés :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans les arrêtes en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle les arrêtés attaqués ont été signés, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet, le 8 septembre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’un an. Il est constant qu’il s’est malgré tout maintenu sur le territoire. Par ailleurs, ce dernier déclare être entré en France au cours du mois de mai 2025 pour trouver du travail et, si plusieurs membres de sa famille, des tantes, oncles et cousins, sont présents en France, il ne prétend pas être particulièrement proche de ces derniers, tandis que, célibataire et sans enfant, il ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine, où ses parents et son frère résident. Dans ces circonstances, alors mêmes que la présence de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant, par le nouvel arrêté en litige, à trois ans l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police, dressé le 11 janvier 2026, qu’il a été entendu sur la perspective de faire l’objet d’une nouvelle assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Si M. B… mentionne que la durée maximale d’assignation à résidence fixée par ces dispositions aurait potentiellement été dépassée, il n’allègue pas que tel serait le cas. Au demeurant, l’arrêté litigieux prononce une nouvelle assignation et ne porte pas renouvellement de la précédente au sens de ces dispositions.
En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
La décision litigieuse impose seulement à M. B… de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h et 11h, à la gendarmerie de Pertuis. Il ne résulte d’aucun élément que cette obligation serait en l’espèce disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse du 11 janvier 2026 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Julie Capdefosse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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