Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 févr. 2024, n° 2105145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2105145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 15 mai 2023, la SAS Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel a retiré le permis de construire n° PC 02756 221 X0002 délivré le 25 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcel de lui délivrer un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 1er juillet 2021 est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le permis délivré n’était pas illégal et respectait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 24 janvier 2024, la commune de Saint-Marcel, représentée par Me Berthaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Towercast d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
— la décision attaquée pouvait être fondée, par substitution de motifs sur le motif tiré d’une discordance dans les pièces du dossier de permis de construire ;
— la décision attaquée pouvait être fondée, par substitution de motifs sur le motif tiré de la méconnaissance de la hauteur maximale autorisée dans la zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Towercast a déposé une demande de permis de constuire pour l’édification d’un antenne-relais de radio avec local technique sur les parcelles cadastrées AT 137 et 138 situées sur le territoire de la commune de Saint-Marcel. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Marcel a délivré le permis de construire n° PC 02756 221 X0002. Par un arrêté du 1er juillet 2021, dont la SAS Towercast demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Marcel a retiré le permis de construire délivré le 25 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
2. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "
3. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision d’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne soit privé de cette garantie.
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est allégué en défense, que la SAS Towercast, titulaire du permis de construire délivré explicitement le 25 mai 2021, aurait été mise en demeure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision de retrait, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Marcel, l’absence de toute procédure contradictoire préalable, quand bien même la requérante a exercé un recours gracieux postérieur par lequel elle a présenté ses observations, n’est pas régularisable. La décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de procédure qui a privé la société pétitionnaire d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à la décision attaquée doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Saint-Marcel a retenu que la parcelle d’assiette du projet d’installation d’une antenne-relais avec un local technique, se situe dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, bordée par une grande zone de boisement classée, et en plein corridor pour espèces à fort déplacement ainsi qu’à proximité d’un corridor biologique à préserver selon le SCOT applicable. S’il est constant que le projet est en bordure d’une ZNIEFF mentionnée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation d’une antenne relais de 54 mètres de type treillis qui permet ainsi le passage de la lumière et d’un local technique de 11m² et que la parcelle d’assiette du projet se trouve également à proximité immédiat d’un carrefour routier. Dans ces conditions, alors que la commune de Saint-Marcel ne fait pas valoir que le projet présenterait un impact sur les paysages naturels compte tenu de sa nature et de ses effets, le maire de la commune de Saint-Marcel ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour retirer le permis de construire délivré à la SAS Towercast. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 doit être accueilli.
En ce qui concerne les substitutions de motif sollicitées en défense :
9. La commune de Saint-Marcel doit être regardée comme sollicitant des substitutions de motifs en faisant valoir que le projet méconnait la règle de hauteur du plan local d’urbanisme et que le dossier de demande fait état de contradiction. Toutefois, la décision litigieuse étant annulée non seulement pour des vices tenant aux motifs qui la fondent mais également pour une irrégularité de forme, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le refus de permis opposé à la société pétitionnaire procède irrégulièrement au retrait d’un permis tacite, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () »
11. La commune de Saint-Marcel qui fait valoir, en défense, que le motif de retrait est fondé et a sollicité plusieurs substitutions de motifs doit être regardée comme soutenant que le permis tacite délivré était illégal et qu’il pouvait dès lors être retiré.
S’agissant de la contradiction des pièces du dossier de demande :
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Saint-Marcel fait valoir que le plan de masse fourni à l’appui de la demande de permis de construire ne fait pas état de la présence d’un paratonnerre, pourtant indiqué dans le document CERFA, si bien que le dossier fait état de contradictions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le paratonnerre est mentionné dans le document CERFA de demande et apparait au sommet de l’antenne-relais sur le plan de coupe versé à l’appui de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, la seule circonstance que le paratonnerre ne soit pas clairement indiqué sur le plan de masse, alors même qu’il est mentionné sur les autres pièces du dossier, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation en matière d’urbanisme. Par suite, la commune de Saint-Marcel ne peut pas se fonder sur la contradiction des pièces du dossier pour justifier l’illégalité du permis délivré le 25 mai 2021.
S’agissant de la hauteur :
14. Aux termes de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Marcel : « Pour l’ensemble des zones N et Nc, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. () » Aux termes du lexique du même règlement : « Constructions : / – Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. / – Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. / Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol. () / Hauteur H (voir le Cahier Graphique) : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut : faîtage ou acrotère. »
15. Si les dispositions précitées entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone N, qu’il s’agisse ou non de bâtiments, la « hauteur » mentionnée par ces dispositions prend comme repère supérieur unique le « faîtage ou acrotère ». Ni cette référence, ni aucune allégation de la défense ne font apparaître que cette notion de faîtage serait seulement illustrative et qu’il conviendrait de la regarder comme un équivalent à tout « sommet de bâtiment » et, par extension, de construction. Dès lors, les mâts des antennes relais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, leur hauteur ne peut être limitée par ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
16. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le local technique est d’une hauteur à l’acrotère de 2,80 mètres si bien qu’il ne méconnait pas la hauteur maximale mentionnée à l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. Par suite, la commune de Saint-Marcel ne peut pas se fonder sur la méconnaissance de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour justifier l’illégalité du permis délivré le 25 mai 2021.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 qu’aucun des motifs invoqués en défense n’était de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 25 mai 2021 délivrant le permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’avait pas pour objet de retirer un permis de construire illégal. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède que SAS Towercast est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 retirant le permis de construire délivré le 25 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. L’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel a retiré le permis de construire délivré à la SAS Towercast le 25 mai 2021 a pour effet de rétablir ce permis de construire à compter de la lecture du présent jugement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la délivrance d’un certificat de permis de construire, ni de fixer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Towercast, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Marcel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Towercast en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel a retiré le permis de construire délivré à la SAS Towercast le 25 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Marcel versera une somme de 1 500 euros à la SAS Towercast en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Marcel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Towercast et à la commune de Saint-Marcel.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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