Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2025, ont été produites par la préfète de l’Aveyron.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 12 juin 1993 à Conakry, est entrée en France le 30 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 8 mars 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 6 novembre 2024, elle-même notifiée le
15 novembre 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 12-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aveyron du même jour, la préfète de l’Aveyron a donné à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale, délégation à l’effet de signer, « en toutes matières, tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département » sauf exception. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont la préfète de l’Aveyron a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
8. Mme A soutient que la préfète a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à faire état d’une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aveyron aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 3 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504062/1-1
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