Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2608683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme D… I… E… et M. J… F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C…, H…, G…, F…, B… et K… J… F…, ainsi que Mme L… J… F…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 7 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. F… A…, aux enfants mineurs précités et à Mme L… J… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, de la minorité des enfants et eu égard à la récente agression à domicile dont ils ont été victimes le 15 octobre dernier ; en outre, la jeune C… a récemment fait l’objet d’une très violente agression à son domicile ayant nécessité son hospitalisation et son placement dans le coma ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’identité produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 12 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme I… E….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 7 mars 2025 ;
- la requête n° 2509787 enregistrée le 5 juin 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Regent, avocate des requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 12 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme I… E…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme I… E… et de M. F… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme I… E… et de M. F… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… I… E…, à M. J… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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