Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l’orientation de sa fille et de faire droit à sa demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Tout d’abord, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. (…) » Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
Mme A… conteste la décision du 9 mars 2026 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’AEEH au profit de sa fille a été rejetée et sollicite l’attribution de cette allocation. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme A… se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Ensuite, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Ce contentieux ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Les conclusions de la requête présentées par Mme A… relatives à l’orientation de sa fille ne ressortent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, qu’il appartient à l’intéressée de saisir. Elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des famille : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). »
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de la PCH relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. La juridiction administrative est donc manifestement incompétente pour en connaître.
Mme A… conteste la décision du 9 mars 2026 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de la PCH au profit de sa fille a été rejetée. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A… se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
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