Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2214522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 13 mars 2025, Mme A C, représentée par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, prise sur recours administratif, par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, a implicitement confirmé la décision du 16 juin 2022 par laquelle l’organisme l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé le bénéfice des allocations de manière définitive ainsi que la décision du 16 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 5412-7 du code du travail ;
— elle n’est pas motivée ;
— la décision du 16 juin 2022 et le courrier du 17 mai 2022 sont entachés d’une erreur de fait ;
— la fraude n’est pas caractérisée ;
— Pôle emploi a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, France Travail, représenté par IDEO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 mars 2025 pour France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Gagnet, avocate de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 9 janvier 2022. Le service prévention et lutte contre la fraude de Pôle Emploi a effectué des contrôles de sa situation et lui a demandé, le 3 février 2022, de justifier de la réalité de son activité au sein de la société Herald Events pour la période d’emploi du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 16 mai 2022, le service précité a considéré que sa qualité de salariée ou la réalité de son activité au sein de l’entreprise précédemment citée, ne pouvait être établie et que ses liens avec celle-ci ne relevaient pas d’un contrat de travail. Par ailleurs, elle indiquait que l’intéressée n’avait pas déclaré à son agence Pôle Emploi son statut de gérante associée égalitaire au sein de Herald Events depuis la date de sa création ni le lien de parenté avec M. B, également gérant. Mme C a contesté cette notification par un courrier du 24 mai 2022. Elle a été informée, par un courrier du 17 mai 2022 de Pôle Emploi d’Ile-de-France, de ce qu’il était envisagé de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression totale de ses allocations. Par une décision du 16 juin 2022, le responsable du service prévention et lutte contre la fraude de Pôle Emploi d’Ile-de-France l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé le bénéfice des allocations de manière définitive. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le 1er juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 ainsi que celle, implicite, prise sur son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 2o Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / () « L’article L. 412-7 du même code dispose : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. D’une part, par une décision du 17 août 2022, dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification, le directeur de Pôle emploi a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante le 1er juillet 2022, en vertu de l’article R. 5412-8 du code du travail dans sa version alors applicable. Mme C n’est donc pas fondée à soulever des moyens dirigés contre la « décision implicite de rejet » de son recours administratif, laquelle est inexistante.
5. D’autre part, la décision rejetant le recours administratif de Mme C formé contre la décision du 16 juin 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de ses allocations s’est substituée à cette dernière. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 doivent être écartés. En tout état de cause, si Mme C soutient que la procédure contradictoire prévue à l’article R. 5412-7 du code du travail a été méconnue, elle e exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail et a pu, ainsi, fait valoir ses observations utilement. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022.
6. En tout état de cause, en second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / () « . L’article L. 5422-1 de ce code dispose : » I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 5412-2 de ce code du travail, alors applicable : » Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. « Selon l’article L. 5426-2 de ce code, alors applicable : » Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés () à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. « . Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : » Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. « . L’article R. 5426-3 précité dispose : » I.-Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :/ () / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. / () ".
7. Il résulte de l’instruction que pour décider de la radiation de Mme B-D la liste des demandeurs d’emploi et lui supprimer de manière définitive le bénéfice de ses allocations versées au titre de l’assurance chômage, Pôle emploi a considéré qu’après avoir demandé à l’intéressée, par lettre avec avis de réception du 3 février 2022, revenu avec la mention « NPAI » le 16 février 2022, cette dernière ne lui avait pas communiqué les documents permettant d’établir la réalité de son contrat de travail avec la société Herald Events, en particulier la perception de salaires, sur la période entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021. Si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Herald Events, en date du 1er mars 2020, l’attestation d’affiliation au TESE établit une adhésion de la société précitée à ce dispositif à compter du 1er août 2020, soit postérieurement à la conclusion de son contrat de travail, et la déclaration préalable à l’embauche de Mme C a été enregistrée postérieurement au 1er mars 2020, le 12 novembre 2020 ou le 28 mai 2020 selon les pièces versées au dossier. En outre, Mme C ne démontre pas avoir perçu des salaires de la part de la société Herald Events. Enfin, elle n’établit pas avoir présenté des observations malgré l’invitation qui lui était faite par le courrier du 17 mai 2022 mentionné au point 1. Dans ces conditions, Mme C, qui s’est déclarée salariée de la société Herald Events pour se voir inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et se voir attribuer le bénéfice d’un revenu de remplacement, doit être regardée comme ayant accompli de fausses déclarations à cette fin. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de ses allocations. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par France Travail et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à France Travail une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional de France travail d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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