Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 octobre 2025, 12 novembre 2025 et 15 novembre 2025, M. E… D… B…, représenté par Me Bidine, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2025 et de lui fournir un hébergement adapté dans un délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Bidine en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant vénézuélien né le 30 octobre 1952, a présenté le 16 octobre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 17 octobre 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. D… B… demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 10 septembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. D… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que M. D… B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été mené le 17 octobre 2025, et a permis d’évaluer sa situation. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé en français. M. D… B… a d’ailleurs certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, M. D… B…, qui a enregistré sa demande d’asile le 16 octobre 2025, fait valoir qu’il est entré en France en 2000 et qu’il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 15 avril 2024. Il se prévaut de son état de santé en indiquant qu’il est atteint du VIH, de son statut de femme transgenre et de son âge. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme constituant un motif légitime l’ayant empêché de solliciter l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. D… B… avait, sans motif légitime, déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours.
D’autre part, si M. D… B… soutient être sans domicile fixe, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a déclaré être hébergé chez un ami. S’il se prévaut en outre de son statut de personne séropositive, il est constant qu’il bénéficie d’une prise en charge de sa pathologie au sein de l’hôpital Bichat, or la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de le priver de cette prise en charge. Enfin, s’il se prévaut de sa condition de personne âgée et transgenre, les pièces qu’il produit, à savoir notamment une attestation de l’association Acceptess établie le 12 novembre 2025 selon laquelle il subirait des discriminations et des violences dans l’espace public, ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bidine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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