Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2433382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, N° 1903088 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1903088 du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’économie des finances et de la relance de réexaminer sa situation à la suite de l’annulation pour vice de forme du titre de perception émis le 26 mars 2018 par la direction générale des finances publiques d’un montant de 5 449,45 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Elle soutient que le ministre n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières
3. Par un jugement n° 1903088 du 14 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 26 mars 2018, émis à l’encontre de Mme B…. Le motif d’annulation du titre en cause était fondé sur la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre de perception était dépourvu de la signature de son auteur. Le jugement précité, s’il a tiré les conséquences du vice de forme de cet acte, n’a cependant pas remis en cause le bien-fondé de la créance. Ainsi, l’exécution du jugement précité, qui a annulé ce titre de perception pour un motif de régularité en la forme et qui a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par l’effet de ce titre, n’impliquait pas que la somme ainsi mise à la charge de Mme B…, lui soit restituée mais seulement qu’un nouveau titre exécutoire régulier soit émis en lieu et place de celui annulé. A la date du présent jugement, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 14 octobre 2021. Par suite, Mme B… peut obtenir le remboursement des sommes dont il s’agit si et seulement si le ministre n’émet pas un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. Il résulte de ce qui a été dit qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de restituer à Mme B… les sommes perçues sur le fondement du titre de perception annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si le ministre n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulière.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de restituer à Mme B… la somme perçue sur le fondement du titre de perception annulé par le jugement du tribunal administratif de Paris, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si le ministre n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son titre de perception.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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