Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2301544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 17 juillet 2024 et 7 octobre 2024, Mme B D, représentée par la SELARL Active avocats demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices Civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été l’objet ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les HCL son employeur principal, a commencé par lui retirer la gestion du service mucoviscidose en octobre 2021 alors que cette gestion lui a été confiée suite au départ en retraite de la cheffe de service ;
— elle a été déclarée inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions le 9 novembre 2021 alors que ses compétences sont reconnues et n’ont pas été remises en cause, son employeur ayant pris le parti de certains membres de son service, techniciens et biologistes, sans diligenter d’enquête administrative interne, en la rendant responsable des difficultés relationnelles sans aucun soutien alors qu’elle a contesté cette inaptitude ;
— elle a, au bout de trois mois été déclarée apte à ses fonctions mais avec des restrictions importantes limitant son temps de travail hospitalier à un jour par semaine à compter du 8 février 2022 ;
— le médecin de prévention de l’université Lyon 1 a remis en cause son inaptitude considérée comme abusive et injustifiée, dans deux rapports des 4 mars et 1er mai 2022 ;
— le conseil médical restreint est revenu sur son inaptitude le 8 septembre 2022 en la reconnaissant apte dès le 9 novembre 2021 ;
— elle a pourtant fait l’objet d’un nouvel avis d’inaptitude à ses fonctions à compter du 14 novembre suivant, avec aptitude à d’autres fonctions et nécessité de ne plus entrer en contact avec les membres du service le 10 novembre 2022, alors que le médecin de prévention de l’université Lyon 1 Claude Bernard la déclarée apte le 15 novembre suivant ;
— pour tenir compte de cet avis d’inaptitude à ses fonctions, elle a été mise à l’écart sur un poste de chargée de mission placée auprès de la chefferie du pôle d’activité médicale de Biologie et anatomie pathologique qui ne figure dans aucun organigramme et qu’elle a été contrainte d’accepter ;
— l’ensemble de ces évènements démontrent la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, reconnue par l’université Lyon 1, entrainant pendant plus de six ans une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits et à sa dignité remettant en cause son avenir professionnel, et un impact négatif sur sa santé puisqu’elle a déclaré un lupus diagnostiqué en juillet 2024 ;
— en conséquence, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices financiers professionnels et moraux à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024 les Hospices Civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Carnot avocats, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que la situation de harcèlement moral alléguée n’est pas établie et qu’ils ont agi dans l’intérêt du service et des agents qui en font partie, face au comportement inadapté de l’intéressée qui, dans ces conditions, ne pouvait plus continuer à exercer au sein du service malgré l’accompagnement et la bienveillance dont l’institution a pu faire preuve à son égard.
Par un courrier du 11 octobre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, les HCL ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme D a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Monod pour Mme D et celles de Me Berset pour les HCL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est médecin biologiste au sein du laboratoire d’endocrinologie des HCL depuis 1994 et exerce en parallèle de ses fonctions en tant que maître de conférences-praticien hospitalier au sein de l’université Claude Bernard Lyon 1 depuis 2002. La requérante fait valoir un contexte difficile depuis 2017 qu’elle estime relever d’une dégradation progressive de ses conditions de travail dans un climat délétère et d’une situation de harcèlement moral depuis fin 2021. Elle demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, de condamner les HCL des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D a adressé par l’intermédiaire de son conseil une demande préalable indemnitaire aux HCL le 26 octobre 2022 que les HCL ont expressément rejetée par un courrier du 9 novembre suivant, comportant bien la mention des voies et délais de recours et faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une seconde demande préalable indemnitaire le 7 décembre 2022 que les HCL ont, à nouveau, expressément rejetée par un courrier du 23 décembre 2022. Cette nouvelle demande a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois dès lors que ce second courrier qui vient remettre en cause la réponse que les HCL ont apporté à sa demande initiale, s’agissant du contexte de harcèlement moral dénoncé par la requérante, doit être regardé comme un recours gracieux formé contre la décision liant le contentieux, et ce, y compris s’agissant des conclusions indemnitaires de l’intéressée nonobstant la formulation quelque peu équivoque du courrier, dès lors qu’il intervient après l’apparition d’éléments nouveaux, à savoir un nouvel avis d’inaptitude du 10 novembre 2022, soit le lendemain de la réponse des HCL du 9 novembre 2022, et une proposition d’un poste de chargée de mission en dehors du service le 21 novembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute des HCL pour des agissements de harcèlement moral à l’encontre de Mme D et à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, ne sont pas tardives et sa requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En premier lieu, Mme D qui exerce aux HCL en tant que biologiste depuis près de 30 ans, reproche à son employeur principal une dégradation de ses conditions de travail depuis 2017 avec une surcharge de travail, accentuée par le départ en retraite de deux chefs de service, la survenance d’agissements malveillants à son encontre au cours de l’été 2021 suite au départ de la chef du service mucoviscidose et à la reprise à son compte de cette thématique qui lui sera finalement retirée le 21 octobre 2021 de manière arbitraire. La requérante soutient également que les HCL n’ont pas diligenté d’enquête interne, et ne l’ont pas soutenue en la rendant d’emblée responsable des difficultés relationnelles existant au sein du service alors même qu’elle abat un travail considérable sans se plaindre et que ses qualités et résultats professionnels ne sont d’ailleurs pas remis en cause. Il résulte de l’instruction et principalement du compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2021 que la chefferie du pôle d’activité médicale Biologie et anatomie pathologique a décidé, suite à deux précédentes réunions des 7 et 15 septembre 2021, de retirer la gestion du service mucoviscidose à Mme D après qu’elle ait géré la période de transition la plus complexe, eu égard à sa charge de travail déjà importante et aux tensions naissantes au sein du service. Il résulte de l’instruction et des termes du compte-rendu de cette réunion rédigé par les HCL, que cette décision a été présentée comme étant prise dans l’intérêt de Mme D à laquelle il a été proposé de prendre rendez-vous avec le médecin de prévention pour un soutien. Il a été également demandé avec insistance, à l’intéressée de ne pas communiquer avant diffusion cette information ni de tenir de propos diffamatoires à l’encontre du service et de ses collègues sur cette décision.
7. En deuxième lieu, Mme D soutient qu’elle a fait l’objet d’une éviction illégale de ses fonctions par les HCL qui l’ont convoquée devant le médecin de prévention, lequel l’a ensuite déclarée inapte temporairement durant une période de 3 mois de manière infondée, en lui reprochant des tensions au sein du service et son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail, avant de la déclarer à nouveau apte le 8 février 2022 avec des restrictions importantes, limitant sa présence au service à un jour par semaine, l’empêchant de participer aux réunions et la tenant à l’écart de la vie du service.
8. Il résulte de l’instruction que les HCL ont adressé un courrier intitulé « visite médicale à la demande de l’employeur » se fondant expressément sur des tensions au sein du service de l’intéressée, le 8 novembre 2021, indiquant que le médecin de prévention était dûment informé des inquiétudes de l’employeur concernant sa santé. Mme D qui a été reçue par le médecin de prévention le 9 novembre suivant a été déclarée inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions, déclaration d’inaptitude renouvelée jusqu’au 7 février 2022 inclus sans aucun avis psychiatrique. Mme D a contesté cet avis d’inaptitude en adressant plusieurs certificats d’aptitude de son médecin traitant, et ce, malgré l’insistance des HCL à obtenir un arrêt de travail conforme à l’avis d’inaptitude, par quatre courriers et un compte-rendu des 22 novembre 2021, 2 décembre 2021, 17 décembre 2021 et 14 janvier 2022. Ce dernier compte-rendu fait suite à un entretien du 12 janvier précédent au terme duquel il apparait clairement que Mme D a contesté son inaptitude temporaire mais que les HCL lui ont indiqué que cet avis faisait suite à une alerte de la hiérarchie de l’intéressée, dont le médecin de prévention avait été informé, sans que ses qualités professionnelles ne soient remises en cause ni qu’une quelconque faute ne lui soit reprochée. Il est constant d’une part que le médecin de prévention des HCL mettra un terme à l’inaptitude temporaire de la requérante dans un avis du 8 février 2022 avec une réduction importante de son temps de travail en milieu hospitalier à un jour par semaine, sans qu’aucun avis psychiatrique ne soit sollicité à nouveau, et d’autre part, que le conseil médical, saisi par l’université Lyon 1, émettra le 8 septembre 2022 un avis favorable sur l’aptitude de Mme D à compter du 9 novembre 2021, revenant ainsi intégralement sur l’inaptitude prononcée par le médecin de prévention un an auparavant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la direction des ressources humaines de l’université Claude Bernard Lyon 1 s’est interrogée sur l’inaptitude temporaire de Mme D relevant d’une décision unilatérale des HCL et impactant l’activité d’enseignement de l’intéressée dans deux rapports des 17 décembre 2021 et 17 février 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que le médecin de prévention de l’université Lyon 1 a émis deux rapports dont l’un du 1er mai 2022, particulièrement accablant s’agissant du médecin de prévention des HCL, considérant l’avis d’inaptitude de Mme D sans fondement, abusif et injustifié et entrainant une situation grave pour l’intéressée.
9. En dernier lieu, Mme D fait valoir qu’après avoir repris ses fonctions, elle a fait l’objet de nouveaux propos vexatoires et de plusieurs agressions verbales qu’elle relaye à son employeur toujours sans faire l’objet de soutien de sa part, ce-dernier préférant accorder du crédit aux dénonciations calomnieuses dont elle a fait l’objet. La requérante indique que par un avis du 10 novembre 2022 le médecin de prévention des HCL l’a déclarée inapte à son poste au sein de l’unité médicale d’endocrinologie à compter du 14 novembre 2022 avec la précision que les interactions avec les autres biologistes de l’unité doivent être limitées au maximum et qu’elle peut travailler sur un autre poste. Mme D fait valoir que les HCL, en lien avec ce nouvel avis d’inaptitude, l’ont définitivement mise à l’écart en lui proposant un poste de chargée de mission au contenu obscure, rattaché directement à la chefferie du pôle d’activité médicale, ne figurant dans aucun organigramme et ne faisant partie d’aucune équipe médicale. Elle indique enfin qu’elle a finalement accepté ce nouveau poste le 25 novembre 2022.
10. En défense les HCL font valoir que la situation de harcèlement moral alléguée n’est pas établie et qu’ils ont agi dans l’intérêt du service et des agents qui en font partie, face au comportement inadapté de l’intéressée qui, dans ces conditions, ne pouvait plus continuer à exercer au sein du service malgré l’accompagnement et la bienveillance dont l’institution a pu faire preuve à son égard. Toutefois, à l’appui de leur argumentation, les HCL se bornent à produire six fiches de signalement issues du logiciel ENNOV. La première du 25 août 2022 et les cinq autres toutes du 9 novembre 2022 relatives à un même évènement et qui, bien que pour l’une d’entre elles fait référence à des évènements similaires antérieurs, ne permettent pas d’établir en l’absence d’enquête administrative interne la récurrence ni la gravité du comportement reproché à Mme D à l’encontre de ses collègues ni de justifier les mesures prises à son encontre. De son côté, l’intéressée établit le soutien professionnel dont elle fait l’objet de la part de ses pairs à travers un courrier de l’association française des pédiatres endocrinologues libéraux et de plus d’une centaine de spécialistes de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui ont alerté sur les conséquences de son éviction alors que Mme D est la seule à pouvoir faire valoir l’expertise requise dans son domaine à Lyon. Enfin, les HCL se prévalent d’un prétendu incident survenu à l’université pour appuyer leur analyse du comportement de la requérante, s’agissant de l’absence de réponse, puis du refus de Mme D de co-signer une publication médicale d’une doctorante dont elle ne validait pas certaines données, ce qui relève de ses prérogatives en tant que maitre de conférence et médecin et ce qui n’a pas pour conséquence de révéler une quelconque problématique de comportement, au demeurant sans aucun lien avec les difficultés alléguées au niveau hospitalier.
11. Il résulte de l’instruction que Mme D, après avoir été déclarée apte à compter du 9 novembre 2021, par un avis du conseil médical restreint du 8 septembre 2022, a de nouveau fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin de prévention des HCL du 10 novembre 2022, aboutissant à une impossibilité d’exercer ses fonctions au sein du service d’endocrinologie et d’entrer en contact avec ses collègues. Il résulte également de l’instruction et notamment du compte-rendu du 21 novembre 2022 et de la fiche de poste du même jour, du courriel du 28 novembre 2022 et du courrier du 11 juillet 2024, que les HCL, sans saisine préalable du conseil médical, ont proposé un poste de chargée de mission à la requérante consistant à mettre en place une activité médicale sur l’infertilité féminine, notamment en prenant contact avec des cliniciens auprès desquels elle assurera une « activité de conseil », et en prenant en charge l’interprétation biologique des dossiers et en éditant les comptes rendus ; à finaliser les inclusions du PHRC – PHRC – N – 140047 sans intervention dans la gestion, réalisation et la validation des examens de biologie moléculaire concernant le déficit en 21 hydroxylase et à identifier les circuits actuels de sous-traitance des examens de génétique et construire le fichier de sous-traitance. Il résulte également de l’instruction que ce poste créé pour l’occasion par les HCL implique une délocalisation du bureau de l’intéressée à un endroit indéterminé mais nécessairement en dehors de son service d’origine, ne figure dans aucun organigramme et n’est rattaché à aucune équipe médicale véritable, mettant ainsi Mme D à l’écart et la privant de ses responsabilités initiales en tant que responsable de la pathologie 21-OHase et co-responsable de BioGénet Est et de la qualité BioGénet Est.
12. Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par la requérante et exposés aux points 6 à 11 du présent jugement, lesquels n’ont pas été valablement remis en cause par l’administration, permettent d’établir l’existence d’agissements répétés à son encontre constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel. Par suite, Mme D est fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle a subis en lien direct avec les faits précédemment analysés constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne les préjudices :
13. Mme D demande le versement d’une somme globale de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers, professionnels et moraux qu’elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
14. En premier lieu, eu égard aux faits subis et aux conséquences qu’ils ont engendré sur la santé de l’intéressée qui établit avoir développé un syndrome anxiodépressif confirmé par le médecin de prévention de l’université Lyon 1, ainsi qu’un lupus diagnostiqué en juillet 2024 entrainant un traitement au Plaquenil à vie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D en l’évaluant à la somme globale de 10 000 euros.
15. En second lieu, si Mme D se prévaut d’un préjudice financier et professionnel, elle n’assortie sa demande d’aucun développement susceptible d’établir l’existence dudit préjudice et d’en apprécier les contours, alors même qu’il résulte de l’instruction que les HCL ont procédé à la régularisation de sa situation financière à hauteur de 1 250,72 euros sur la paye de février 2024 à la suite de la reconnaissance de son aptitude par le conseil médical restreint le 8 septembre 2022. Par suite, la demande d’indemnisation de l’intéressée au titre de ce poste de préjudice ne peut qu’être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à obtenir la condamnation des HCL à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions des HCL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les HCL sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : Les HCL sont condamnés à verser la somme de 10 000 euros à Mme D en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Les HCL verseront une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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