Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2602763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2026 et le 26 février 2026 sous le numéro 2602763, Mme A… B…, représentée par Me Miquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat du 15 octobre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de la séparation prolongée d’avec son époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français dès lors que l’administration se fonde sur une allégation non établie de fraude ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que, d’une part, la situation de séparation résulte du refus de Mme B… d’exécuter la mesure d’obligation de quitter le territoire, prononcée le 8 juin 2018 et que, d’autre part, aucun élément ne vient confirmer une situation particulière de l’intéressée tenant à son état de santé ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est fondée sur l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration était tenue de refuser le visa demandé en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de circonstances humanitaires dont justifierait Mme B….
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602814 enregistrée le 10 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- les observations de Me Miquet, représentant Mme B…, qui soutient en outre que la demande de visa a été déposée sept ans après l’obligation de quitter le territoire en date du 8 juin 2018, non exécutée, et non moins de cinq ans après cette décision, et que le ministre ne pouvait légalement faire application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et du représentant du ministre de l’intérieur qui fait valoir en outre à la barre que la requérante s’est maintenue illégalement sur le territoire, qu’elle n’a exécuté son obligation de quitter le territoire qu’en 2025, date à partir de laquelle court le délai de cinq ans prévu par l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était donc applicable à la situation de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1998, déclare être entrée en France le 22 mars 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 2 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 8 juin 2018, qu’elle n’a pas exécutée. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 26 août 2023, elle a présenté, le 18 mars 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et sa vie privée et familiale. Par une décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 août 2025 le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme B… contre cette décision. Mme B… a quitté le territoire français le 4 septembre 2025. Sa demande de visa de long séjour a été rejetée. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre le refus du 15 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La décision refusant à Mme B… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français a pour effet d’empêcher la requérante de vivre auprès de son époux en France et ainsi de prolonger la séparation du couple. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable »
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de visa de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet, le 8 juin 2018, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutée, et que Mme B… ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires particulières de nature à faire obstacle à l’application du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen invoqué par Mme B…, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, tiré de l’erreur de droit entachant la décision de refus de visa fondée sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat du 15 octobre 2025.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat du 15 octobre 2025 refusant à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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