Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2110168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) 2M TRAINING et CONSULTANCY |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) 2M TRAINING et CONSULTANCY, représentée par sa dirigeante, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont il estime disposer au titre de la période allant du 30 septembre 2018 au 1er septembre 2019.
Il soutient qu’il rapporte la preuve qu’il pouvait à bon droit demander ce remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY exerce une activité de prestation de conseils, de formation et de gestion pour les entreprises, administrations et autres organismes. Elle a sollicité le 16 décembre 2020 le remboursement de crédits de TVA au titre de la période allant du 30 septembre 2018 au 1er septembre 2019 pour un montant total de 3 848 euros. Par une décision du 8 juin 2021, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY conteste ce rejet.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ». Il suit de là que la société 2M TRAINING et CONSULTANCY supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
Sur le remboursement du crédit de TVA :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () » Aux termes de l’article 289 du même code : « I. 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie () / II. Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. » Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code : « I. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’identification certaine du bénéficiaire d’une opération taxable est essentielle à l’exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
5. En premier lieu, pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée concernant des notes de frais de repas, des frais de transport et des frais bancaires, l’administration a considéré que la seule production d’un tableau récapitulatif corroboré par aucune pièce ne constituait pas un élément suffisant. En se bornant à reproduire ce tableau à l’appui de son recours contentieux, sans joindre les factures correspondantes, tandis que ces frais ne figurent pas sur les relevés bancaires de la société, la société requérante ne justifie pas de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Dans ces conditions, l’administration était fondée à refuser la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée, et partant d’accorder à la requérante le crédit de taxe correspondant.
6. En second lieu, si la société requérante produit des factures correspondantes à des frais téléphoniques ainsi qu’un tableau récapitulatif, ces factures ne sont pas établies au nom de la société tandis que ces frais ne figurent pas sur les relevés bancaires de la société. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.
7. En troisième lieu, si la société produit un tableau récapitulatif correspondant à une TVA déductible intitulée « JLM EXPERT », elle ne produit pas les factures correspondantes aux sommes répertoriées par ce tableau. C’est donc à bon droit que l’administration en a refusé la déduction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 2M TRAINING et CONSULTANCY et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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