Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025, notifié le 30 décembre 2025 suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a des conséquences immédiates et graves sur sa situation ; en effet, il réside en France de manière continue depuis 2020 et il occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; en outre, il vit en couple et sa compagne est actuellement enceinte ; l’exécution de cette mesure d’éloignement le conduirait à être séparé de sa compagne et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et que sa vie familiale est installée durablement sur le territoire français ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601744 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte ainsi des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par M. B… de la requête au fond n°2601744 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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