Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2505277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 refusant de transférer son agrément d’assistante maternelle d’une activité en maison d’assistante maternelle à une activité à domicile ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession, ce qui se traduit par une forte diminution des ressources de son foyer alors qu’elle doit s’acquitter, outre des charges de celui-ci, de celles afférentes à la maison d’assistante maternelle ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil départemental aurait dû réunir la commission consultative paritaire départementale ;
- elle bénéficie depuis le 1er mai 2020 d’un agrément tacite lui permettant d’exercer la profession d’assistant maternel à domicile de telle sorte que la décision de retrait procède au retrait d’un agrément devenu caduc sans respecter la procédure prévue à ce titre ;
- la décision de retrait est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A…, assistante maternelle qui exerçait sa profession dans le cadre d’une maison d’assistante maternelle et souhaite reprendre un exercice isolé à domicile sollicite par sa requête la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le transfert d’agrément nécessaire à cette nouvelle modalité d’exercice. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 mai 2025, Mme A… s’est vu retirer son agrément d’assistante maternelle par cette même autorité, de telle sorte qu’elle n’est en tout état de cause plus autorisée à exercer cette profession. Par suite, la situation financière où elle se trouve n’est que la résultante de l’intervention de la décision du 22 mai 2025 retirant l’agrément et non de celle du 21 mai 2025 refusant un transfert d’activité. Mme A… n’établit donc pas qu’il existerait une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Patrimoine ·
- Innovation ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Education
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Droit public ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Transfert ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Public ·
- Fichier ·
- Enquête ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Régime fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Holding ·
- Quotient familial ·
- International ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Prestation familiale
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Manifeste ·
- Technique ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.