Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2305663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 23 novembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ministérielle expresse s’étant substituée à la décision implicite, et la décision ministérielle s’étant substituée à la décision préfectorale, les moyens dirigés contre cette dernière sont inopérants ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Toutaou, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malien né le 12 août 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 23 novembre 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision du 24 mai 2023, rejeté la demande de M. A… au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 45 du décret n°93-1362. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il ressort des pièces produites au dossier, et il n’est pas contesté par le requérant, que le recours qu’il a formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation comportait, outre cette décision, uniquement des pièces jointes. Par suite, l’intéressé n’a aucunement exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de sa demande. Dès lors, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours pour ce motif par sa décision du 24 mai 2023. M. A… n’est, en conséquence, pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Toutaou.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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