Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2516729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des articles 21 et 24 § 4 du règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne, en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, à verser à Me Nunes, de 1 700 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est disproportionné sa présence en France ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
- l’ensemble des décisions sont privées de base légale en l’absence de décision de refus de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il peut prétendre à l’octroi d’un titre de séjour de plein droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article 6 et des 2° et 4° de l’article 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire alors qu’il ne présente pas de risques de fuite.
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier Schengen :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 21 et du paragraphe 4 de l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018.
Des pièces, enregistrées le 7 août 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1979, déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2018. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 9 janvier 2025 doit, par suite, être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en France, ne fait pas utilement valoir qu’aucune décision portant refus de séjour ne lui a été notifiée et ne se prévaut pas utilement de l’illégalité d’une telle décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, ce qui rend inopérants les moyens invoqués à son encontre par voie d’action ou par voie d’exception.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur un tel motif mais sur la double circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’intéressé n’établit pas, par la production d’une copie de son passeport mentionnant son arrivée en Espagne le 4 janvier 2018, de son entrée régulière sur le territoire français le 10 janvier 2018. Par suite, ce moyen est inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, que sa famille réside dans son pays d’origine, que s’il est hébergé chez un ami, il ne fait état d’aucune insertion sociale à la société française. Il en ressort également qu’il ne justifie pas travailler depuis sept ans en France ainsi qu’il le soutient, d’autant qu’il ressort des avis d’imposition produit à l’instance qu’il n’a déclaré des revenus qu’en 2023 et 2024 pour des revenus fiscaux de référence respectifs de 7 560 euros et 8 100 euros. Dans ses conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français était établi et, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible d’influencer l’appréciation du risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. A… invoque sur ce point la violation de l’article 21 et du paragraphe 4 de l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité intérieure
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