Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2318367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A… C… épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 septembre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a travaillé dès son entrée en France, que son mari et ses enfants sont français et qu’elle est intégrée dans la société française.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 12 septembre 2023. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle il a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
3. Il ressort des écritures en défense que pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… a exercé plusieurs emplois depuis son entrée sur le territoire français en 2010. Elle a notamment déclaré à l’administration fiscale la perception de salaires s’élevant à 10 786 euros en 2022, 15 281 euros en 2021 et 14 995 euros en 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis plus d’un an, elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi et son dernier contrat de travail, conclu le 15 janvier 2023, avait été rompu le 5 mai 2023, tandis, que les ressources de son foyer, comportant trois personnes à charge, étaient complétées par des prestations sociales versées sous conditions de ressources. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la création d’une société, elle n’établit pas ni même n’allègue que l’activité de celle-ci lui procure des revenus. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de Mme A… C… épouse B… pour le motif rappelé au point 3, les circonstances liées à son intégration dans la société française et à la nationalité des membres de sa famille étant sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu du motif qui la fonde. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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