Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2512582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative:
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de les accueillir et étant adapté à leur composition familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… D… et M. A… B… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : l’Etat n’a pas rempli son obligation en s’abstenant de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence, en dépit de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 13 mars 2025 et de l’injonction prononcée par la juridiction le 2 septembre 2025 ; le 115 ne lui a pas proposé d’hébergement ;
- le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles;
- le code de la construction et de l’habitation;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience:
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président;
- les observations de Me Mathis, représentant Mme C… D… et M. A… B….
- les observations de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… D… et M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte./ (…) Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 13 mars 2025, M. A… B… a été désigné prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement. Si l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 2 septembre 2025 ayant enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. B… avant le 30 octobre 2025 n’a reçu aucune exécution, il résulte toutefois des observations présentées par le défendeur que l’administration, qui ne dispose pas dans l’Isère de places d’hébergement en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont présentées, a dû définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs et, d’autre part, que les intéressés ne présentent pas de détresse médicale particulière. En particulier, la préfète de l’Isère fait valoir qu’à la date du 24 novembre 2025, 800 personnes appellent le 115 chaque semaine, que le 115 a enregistré 1 306 demandes d’hébergement, soit 629 ménages, dont 83 nouvelles personnes, 359 mineurs et 76 de moins de trois ans, que pour ces personnes en attente d’hébergement, seules 29 personnes ont pu être orientées vers les places pérennes et 25 personnes en accueil bénévole. Le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 3 décembre 2025 indiquant que l’état de santé de M. B… nécessite un logement indépendant et calme pour pouvoir effectuer ses soins, est insuffisamment circonstancié pour établir une situation de détresse médicale de l’intéressé. Par suite, et alors même que les parents ont enregistré une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant protégé, que la famille est composée de trois enfants dont un âgé d’un an, que la famille se trouve contrainte de squatter un appartement insalubre, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifieraient que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre à l’administration, à titre exceptionnel, de les accueillir sans délai dans une structure d’hébergement d’urgence. Par suite, en l’absence de tout élément sur l’état de santé du plus jeune des enfants, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… D… et M. A… B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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