Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation du droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation ainsi que l’alinéa 13 de la constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 avril 2025 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 18 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que « cette délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés litigieux doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 1er avril 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 422-1, et développe les motifs de fait qui fondent le refus de séjour attaqué. En particulier, cette décision mentionne que l’intéressé est entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’il a obtenu des titre de séjour sur ce fondement, le dernier étant valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2020, qu’il a eu de faibles résultats lors de son examen du brevet de technicien supérieur (BTS), qu’il n’a suivi aucun enseignement durant l’année scolaire 2023-2024, et qu’il suit, pour l’année 2024-2025, une formation intégralement dispensée à distance et ne nécessitant donc pas sa présence sur le sol français. Aussi, et alors que le préfet de la Somme n’était pas tenu de décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, l’arrêté en cause, en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, est suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est inscrit, pour l’année scolaire 2024-2025 au titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal à l’Ecole français de comptabilité formation (EFCformaion), qui est une formation dispensée intégralement à distance. Or, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Si M. A… se prévaut de sa situation médicale pour justifier qu’il n’ait été inscrit dans aucune formation durant l’année scolaire 2023-2024 ainsi que pour justifier les résultats qu’il a obtenu en raison de ses absences dues à son état de santé, cette circonstance, à la supposée établie, est toutefois sans incidence sur les modalités de suivi de sa formation pour l’année 2024-2025. M. A…, qui ne conteste pas que cette formation se déroule intégralement à distance, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait pas la suivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme n’a commis aucune erreur d’appréciation et de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ». Aux termes de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Aux termes de l’article 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ».
Si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 111-1 du code de l’éducation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte aucune atteinte à son droit à l’instruction qui, s’agissant d’un ressortissant étranger, ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables au séjour sur le territoire national. Le requérant ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive son cursus hors de France, ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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