Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 1902761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 février 2019, N° 18LY04339 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Argos Revision Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, la SARL Argos Revision Conseil, représentée par Me Brugger, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 080 083,56 euros, avec intérêts de retard au taux annuel de 3,40 % à compter du 19 février 2019, en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par le tribunal administratif de Grenoble dans le jugement de sa requête n° 1705911 et par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon dans le jugement de sa requête d’appel n° 18LY04339.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
2. A la suite d’une procédure de visite et de saisie prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentée au domicile de son gérant M. A, la SARL Argos Révision Conseil, dont le siège social est en Suisse, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur l’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. Par deux requêtes des 3 septembre et 3 décembre 2014, elle a demandé la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l’administration à son égard. Par deux arrêts du 27 septembre 2016 n° 15LY00928 et n° 15LY00933, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les ordonnances du 22 janvier 2015 par lesquelles la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté pour irrecevabilité ses demandes indemnitaires et a rejeté ses recours au fond. A la suite du rejet d’une nouvelle réclamation du 9 août 2017, par laquelle elle sollicitait une nouvelle fois l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’action de l’administration, la SARL Argos Revision Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder une indemnité de 1 983 750 euros en réparation de son préjudice commercial, ainsi qu’une indemnité de 96 333 euros au titre de ses frais de justice. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant infondée par un jugement n° 1705911 du 19 octobre 2018. Par une ordonnance n° 18LY04339 du 7 février 2019, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté comme étant manifestement dépourvu de fondement l’appel formé par la société contre ce jugement.
3. Dans la présente instance, la SARL Argos Revision Conseil demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 1 983 750 euros et de 96 333 euros en réparation des fautes qu’auraient commises, selon elle, le tribunal administratif de Grenoble dans le jugement de sa requête n° 1705911 et le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon dans le jugement de sa requête d’appel n° 18LY04339. Sous couvert de cette action indemnitaire, la société requérante se borne en réalité à contester le bien-fondé du jugement rendu le 19 octobre 2018 et de l’ordonnance rendue le 7 février 2019. Or il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur un tel litige qui relève uniquement des voies de recours ouvertes par le code de justice administrative contre les décisions juridictionnelles mises en cause. Par suite, la requête de la SARL Argos Revision Conseil est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL Argos Revision Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Argos Revision Conseil.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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