Rejet 26 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Secondi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la commission du titre de séjour devait être saisie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6, 1) et 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 février 2025 prise en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1978, déclare être entré en France le 10 novembre 2012. Le 8 juin 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, le 22 juillet 2022. Le 31 janvier 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024 a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 24 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de la Haute-Corse, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir indiqué le fondement de la demande de titre de séjour de M. B, la date de son entrée en France, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale et en particulier les éléments se rapportant à son intégration professionnelle. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
5. En l’espèce, M. B fait état de sa présence continue en France depuis novembre 2012, de son insertion professionnelle et sociale et de la présence régulière sur le territoire national, de sa sœur ainsi que de ses neveux et nièces. Toutefois, à supposer même que le requérant soit présent en France depuis la fin de l’année 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative avant le mois de juin 2021, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire national, depuis plus de dix ans. En outre, en se bornant à soutenir que sa sœur ainsi que ses neveux et nièces résident régulièrement sur le territoire français, l’intéressé, qui y demeure célibataire et sans charge de famille, n’établit pas qu’il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et dans lequel résident toujours de nombreux membres de sa famille. Ainsi, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de l’admettre au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les stipulations de l’article 6, 1) et 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour rempli par l’intéressé et versé au débat que celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et n’a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations en cause qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour au ressortissant algérien, d’une part « qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ou d’autre part, « qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Ainsi, dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces stipulations, ces moyens peuvent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Enfin, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière pleine et entière les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, dès lors qu’il n’appartenait pas au préfet de la Haute-Corse de se prononcer sur la résidence habituelle en France du requérant qui n’avait pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il n’appartenait pas davantage à l’autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 dudit code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure-présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
2500224
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