Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2533403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kati, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiquedéfaut d’admission définitive de Monsieur A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français, qui sert de base égale à la décision litigieuse, lui aurait été notifiée ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale (exception d’illégalité) : détournement de pouvoir, inexécution manifeste et atteinte au principe de sécurité juridique, illégalité de la décision fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi, inconventionnalité de l’acte, violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison des circonstances humanitaires qui justifieraient l’absence de l’IRTF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me de Roquefeuille substituant Me Kati, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2025 aurait été notifiée à M. A…. La décision litigieuse manque dès lors de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Kati, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à défaut d’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 19 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. D… La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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