Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2213369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 6 février 2023, 11 décembre 2023 et 26 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A… B…. Par un courrier reçu le 7 juillet 2022, l’intéressé a formé un recours hiérarchique obligatoire, devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 19 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. B… et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du préfet des Deux-Sèvres du 3 juin 2022 et du ministre de l’intérieur du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 3 juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui poursuit des études, ne peut être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Il est constant que M. B… est entré en France afin d’y poursuivre ses études et n’y séjournait toujours, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était employé, en parallèle de ses études, auprès de la société Adecco dans le cadre de missions d’intérim. Cette activité lui a procuré des revenus annuels de 597 euros en 2021 et de 130 euros en 2022. Le requérant bénéficiait également d’une bourse attribuée sur critères sociaux d’un montant annuel de 5 736 euros, au titre de l’année universitaire 2022/2023. Toutefois, ce niveau de ressources propres ne peut être considéré, dans le cadre d’une demande d’acquisition de la nationalité française, comme permettant à M. B… de disposer d’une autonomie matérielle suffisante. Il ressort en outre des pièces du dossier que les ressources du requérant étaient complétées par l’aide personnalisée au logement, pour un montant mensuel de 262 euros. Dans ces conditions, et sans que l’intégration du requérant au sein de la société ne soit contestée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné au point précédent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la circonstance tirée de ce que M. B… ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d’avoir obtenu sa naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. De même, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 19 janvier 2023, de la circonstance qu’il travaille depuis février 2025 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, cet élément étant en revanche susceptible d’appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu’il lui est loisible de présenter s’il s’y croit fondé, le délai d’ajournement étant expiré.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thinon et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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