Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juin 2019, 7 novembre 2020, 30 septembre 2020, 25 septembre 2020, 31 octobre 2020, 3 octobre 2020, 24 juillet 2021 et 14 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de restitution de points sur son permis de conduire à la suite de ces mêmes infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points n’ont pas été notifiées ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 30 septembre 2020 et 31 octobre 2020, et à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 7 novembre 2020, 24 juillet 2021 et 14 septembre 2021, ainsi qu’au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Dehan, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête et déclare, en outre, se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 7 novembre 2020, 30 septembre 2020, 31 octobre 2020, 24 juillet 2021 et 14 septembre 2021.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2025, M. B, représenté par Me Dehan, déclare se désister de toutes ses conclusions de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises entre juin 2019 et septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, et un courrier, enregistré le 1er août 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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