Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable relative à une demande de plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Avignon (Vaucluse).
Elle soutient ne pas comprendre le calcul du plafonnement effectué par l’administration fiscale et affirme qu’elle aurait pu bénéficier d’un dégrèvement si son salaire fiscal de référence avait été inférieur d’un centime d’euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Avignon.
2. D’une part, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation () « . Selon l’article 1391 du même code : » Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. « , et aux termes de l’article 1417 de ce code dans sa rédaction applicable à l’année 2020 : » I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (). ".
3. D’autre part, le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu, prévu par l’article 1391 B ter du code général des impôts, permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50% de leurs revenus. Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts auquel sont apportées différentes corrections.
4. Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence déclaré par Mme B pour l’application de l’article 1391 B pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2023, est de 21 901 euros. Or, le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères, est de 1 469 euros. Ainsi, ce dernier montant est inférieur à la moitié du revenu fiscal de référence de Mme B, elle ne peut donc prétendre au bénéfice du plafonnement de cotisation de taxe foncière rappelé au point précédent. Au surplus, si Mme B soutient qu’elle aurait pu bénéficier d’un dégrèvement d’une fraction de sa cotisation de taxe foncière si son revenu fiscal de référence était d’un centime d’euros moins élevé, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du calcul décrit par l’administration en défense que l’intéressée n’aurait pu prétendre à ce dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe foncière que si son revenu fiscal de référence avait été inférieur ou égal à 2 939 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mandate et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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