Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et lui a notifié son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le préfet a considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées le 13 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité préfectorale dispose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gouache, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1981, déclare être entré en France le 1er mai 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 février 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois et lui notifiant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, être utilement soulevé. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait sur le territoire français depuis 7 ans et 7 mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Il ressort également de ces pièces, et notamment des nombreuses fiches de paye et avis d’imposition fournis, qu’il a travaillé de manière quasi-ininterrompue depuis le mois de décembre 2017 jusqu’à l’édiction de l’arrêté attaqué, d’abord en qualité de maçon sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de décembre 2017 à juin 2019, puis de bagagiste à l’aéroport de Nantes jusqu’en janvier 2020, puis de manutentionnaire, d’agent de quai, d’opérateur de messagerie et d’agent de production, dans le cadre de contrats d’intérim, avant d’être recruté en avril 2022 par une entreprise de restauration, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de chef de rang, pour un salaire sensiblement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le requérant justifiait ainsi, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, de près de trois années d’expérience dans sa dernière entreprise, et de 7 années d’activité professionnelle depuis son entrée en France. Ces efforts d’intégration par le travail permettent de considérer que sa situation revêt un caractère exceptionnel, alors même qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2021. Par suite, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de refus de séjour du 12 février 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois, l’annulation de cette dernière décision impliquant qu’il soit par ailleurs mis fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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