Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2300445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 6 septembre 2023, M. D C et Mme B C, représentés par Me Gwenaël Saintilan, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas seul maître de l’affaire de la société Sodiclichy dont il était le gérant ; en particulier, il ne disposait pas sans contrôle des biens de la société, il n’est associé qu’à 20% du capital, d’autres personnes et notamment Mme A avait pouvoir d’engager la société et notamment disposaient de sa signature bancaire ;
— n’étant pas seul maître de l’affaire, la présomption d’appréhension des sommes distribuées dont se prévaut l’administration ne peut s’appliquer;
— les sommes éludées par la société Sodiclichy et imposées par le service sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ainsi que du c. de l’article 111 de ce même code n’ont fait l’objet d’aucun désinvestissement ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée sur le plan matériel, aucun procédé de dissimulation ni artifice en vue d’égarer l’administration fiscale n’ayant été mis en place, le chemin de vérification comptable ayant pu être retracé sans difficulté, nonobstant une faille du logiciel de caisse qui n’a amené au détournement que d’une petite somme ;
— l’élément intentionnel des pénalités n’est pas caractérisé, cette utilisation frauduleuse du logiciel de caisse n’ayant eu lieu que ses jours d’absence et à son insu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 25 septembre 2023, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable concernant les revenus distribués sur le fondement des dispositions de l’article 111-c du code général des impôts, à défaut de moyens les concernant présentés conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait le moyen portant sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses, il conviendrait d’y substituer la pénalité de 40% pour manquement délibéré ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Adetonah, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est gérant et associé à hauteur de 20% de la société Sodiclichy, qui exploite un supermarché. Suite à la vérification de comptabilité de la société au titre des années 2016 à 2018, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, à raison des revenus que lui a, selon l’administration, distribués la société Sodiclichy. Sa réclamation du 13 juin 2022 ayant été rejetée par décision du 15 décembre 2022, M. C demande par sa requête la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () « . Aux termes de son article 111 : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. Pour estimer que M. C était le seul maître de l’affaire de la société Sodiclichy, l’administration a relevé qu’il en était gérant de droit depuis le 9 juillet 2023, qu’il en détenait 20% du capital social, qu’il disposait de la seule procuration bancaire enregistrée sur le seul compte utilisé par la société, qu’il était seul chargé de l’embauche du personnel, qu’il a décidé d’utiliser le logiciel de caisse ayant servi à dissimuler certaines recettes et qu’il est seul associé à avoir perçu des revenus de la part de la société, aucun dividende n’étant versé aux autres associés. M. C ne remet pas en cause ces constatations, hormis la signature bancaire exclusive, et se prévaut de certains chèques tirés du compte de la société portant des signatures différentes de la sienne. Toutefois, la seule circonstance que plusieurs tiers aient pu signer de tels chèques en méconnaissance de la seule procuration enregistrée au nom de M. C n’est pas de nature à regarder ces tiers, au demeurant non identifiés, comme disposant de pouvoirs étendus au sein de la société et étant est en mesure d’user sans contrôle de ses biens, en concurrence des pouvoirs de M. C. Si, par ailleurs, M. C soutient que Mme A, autre associée de la société Sodiclichy, participait à la gestion de la société de telle sorte qu’elle était également maître de l’affaire, il se borne à produire au soutien de cette allégation des échanges de courriels démontrant que Mme A était en contact avec divers partenaires et fournisseurs de la société, mais sans démontrer qu’elle aurait eu un quelconque pouvoir décisionnel. En particulier, il n’est produit aucun acte juridique passé au nom de la société et revêtu de sa signature, alors que M. C n’a pas précisé ses fonctions exactes au sein de la société dans ses écritures. Dans ces conditions, le service a pu estimer à bon droit que M. C était seul maître de l’affaire de la société Sodiclichy.
5. En deuxième lieu, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause sur le fondement des dispositions du 1° du premier alinéa de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
6. M. C soutient que les sommes éludées par la société Sodiclichy et imposées par le service sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ainsi que du c. de l’article 111 de ce même code n’ont fait l’objet d’aucun désinvestissement . Toutefois, M. C ne remet pas en cause le fait que certaines des recettes de la société Sodiclichy ont fait l’objet de dissimulation par effacement d’enregistrements informatiques et n’ont pas été portées en comptabilité. Ces sommes, qui n’ont donc pas été mises en réserve ou incorporées au capital, sont dès lors réputées distribuées par application des dispositions du 1° du premier alinéa de l’article 109 du code général des impôts, la circonstance que la société Sodiclichy n’ait supprimé aucun investissement de son secteur d’activité étant sans incidence sur cette présomption de distribution. S’agissant, par ailleurs, des sommes que l’administration a imposé comme revenus occultes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, M. C n’en conteste pas l’existence mais se borne à remettre en cause leur appréhension. Or il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’il était seul maître de l’affaire de la société Sodiclichy. Dès lors, il est réputé bénéficiaire de l’ensemble de ces revenus réputés distribués sur ce fondement, la circonstance que ces sommes ne lui auraient pas effectivement été versées étant sans incidence. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été bénéficiaire de ces revenus distribués doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. » Il résulte de ces dispositions que l’administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l’article 1729 du code général des impôts, si l’intéressé a fait usage d’artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
8. Il résulte de l’instruction que le logiciel de caisse utilisé par la société Sodiclichy permettait, avant l’enregistrement en comptabilité, de dissimuler une partie des recettes journalières du commerce et que cette fonctionnalité a été utilisée de manière quasi-quotidienne pendant trois années, pour des sommes significatives de 39 479 euros pour l’année 2016, 25 796 euros pour l’année 2017 et 14 768 euros pour l’année 2018. Contrairement à ce que soutient M. C, le service a dû user de traitements informatiques lourds pour détecter ces effacements puis pour reconstituer, à partir de chaque ticket, le montant réel des recettes. Dans ces conditions, la présence d’artifices destinés à égarer l’administration est matériellement établie. S’agissant de l’élément intentionnel, M. C soutient qu’il n’avait pas connaissance des détournements ainsi opérés et que ceux-ci s’étaient, notamment, produits pendant ses absences et jours de congés. Toutefois, il résulte des tableaux d’analyses produits par le service que ces opérations d’effacement ont eu lieu selon une fréquence quasiment quotidienne, et non uniquement durant ses jours de congés comme il le soutient. Eu égard à ses fonctions de gérant exclusif de la société et à l’ampleur des recettes dissimulées, M. C ne peut soutenir qu’il ne s’était pas aperçu, durant plus de trois années, de la dissimulation de telles recettes et ne peut sérieusement soutenir que celles-ci seraient le fait d’un tiers, alors même qu’au demeurant il n’a déposé aucune plainte au nom de sa société. Dès lors, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à M. C et a par suite appliqué à bon droit la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300445
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