Rejet 19 juillet 2022
Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 19 juil. 2022, n° 2007751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 21 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et la décision du même par laquelle il a fixé l’Allemagne comme pays de destination.
Il soutient que :
— eu égard à son âge et ses problèmes de santé, c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée ne peut être prise dès lors que sa condamnation pénale en France n’est pas arrivée à son terme ;
— il doit être tenu compte de la peine qu’il a exécutée en France pour l’exécution de sa peine en Allemagne ;
— en tant que citoyen européen il devrait pouvoir purger l’ensemble des peines auxquelles il a été condamné dans un seul Etat membre de l’Union européenne ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C D,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant allemand né le 28 novembre 1959, est entré en France en août 1994, à l’âge de 35 ans, pour y passer des vacances. Par jugement du 20 janvier 1999 devenu définitif, la cour d’assise du département de la Gironde l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de trente ans, pour le viol et le meurtre d’une enfant de neuf ans commis en août 1994 sur le territoire français. Il purge sa peine depuis le 24 août 1994 dans un établissement pénitentiaire français. Le 17 juin 2004, le parquet allemand a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. A aux fins d’exécution d’une peine de quinze ans d’emprisonnement assortie d’un internement en hôpital psychiatrique pour des faits commis en Allemagne, antérieurement à sa condamnation et incarcération en France. Par des décisions du 25 novembre 2020, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé l’Allemagne comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
3. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été condamné, le 20 janvier 1999, pour des faits de viol et de meurtre d’une enfant. En outre, avant cette condamnation, l’intéressé avait déjà été condamné à plusieurs reprises en Allemagne à des peines d’emprisonnement pour des faits graves. Par ailleurs, un mandat d’arrêt européen a été émis contre M. A en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour des faits de meurtre, tentative de meurtre et abus sexuels sur mineurs commis à deux reprises en Allemagne. Si le requérant soutient, qu’à la date de la décision attaquée, il ne constituait pas une menace grave pour l’ordre public en raison de son âge et de son état de santé, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Au demeurant, la commission d’expulsion, réunie le 16 octobre 2020, a donné un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’extrême gravité des faits commis M. A et à leur répétition dans le temps, à l’absence de tout élément de nature à établir une modification de sa dangerosité, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant doive purger une peine de prison de quinze ans en Allemagne est en soi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, aucune règle n’impose à un Etat membre de l’Union européenne d’exécuter dans un de ses établissements pénitentiaires une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pénal d’un autre membre de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, la circonstance que la peine d’emprisonnement infligée à M. A par la cour d’assise de la Gironde ne soit pas arrivée à son terme à la date des décisions en litige, n’interdisait pas au préfet d’édicter lesdites décisions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Le requérant fait valoir qu’il a noué des liens avec ses codétenus et trouvé un équilibre au sein de l’établissement pénitentiaire où il purge sa peine d’emprisonnement. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, sans aucune attache familiale sur le territoire français, la raison de sa présence en France est exclusivement liée à l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné et il ne peut utilement se prévaloir des liens qu’il aurait créés avec les autres détenus de l’établissement pénitentiaire. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A constitue une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, le préfet en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut pas davantage être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En l’espèce, si l’intéressé soutient que son expulsion vers l’Allemagne pourrait lui porter préjudice, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il subirait effectivement des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’Allemagne est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
C. D
Le premier conseiller,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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