Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 mars 2025, Mme B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à la jeune D A ;
2°) de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la jeune D A, du 29 mars 2025 au 12 avril 2025, ou un passeport provisoire en urgence.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave à la vie privée et familiale dans la mesure où elle n’a pu obtenir, pas davantage que le père de l’enfant, jusqu’alors, la transcription de l’acte de naissance de la jeune D A à l’état-civil français et qu’il n’est pas encore possible de la faire venir en France sans visa ; sa fille est scolarisée à Yaoundé et les vacances scolaires de Pâques débutent le 27 mars pour s’achever le 14 avril 2025 ; elle n’est pas en mesure de retourner au Cameroun en raison de son emploi du temps à l’école supérieur de journalisme à Paris et de sa vie maritale engagée depuis le 7 septembre 2024; elle soutient que sa fille, sans documents de voyage français, est victime d’une discrimination dans son droit fondamental à la vie privée et familiale, puisque la décision en litige lui refuse le visa en omettant sa double nationalité, élément que l’ambassade de France à Yaoundé ne pouvait ignorer ; cette discrimination justifie l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de visa.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
*le motif de refus avancé est indifférent au regard de la nationalité de sa fille qui est camerounaise et française.
Vu :
— le recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision du 26 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé un visa de court séjour à la jeune D A, âgée de six ans, Mme B fait valoir que celle-ci empêchera l’enfant de venir passer des vacances chez elle du 30 mars au 12 avril 2025 et qu’elle n’a pas vu sa fille depuis l’été 2024. Cependant, la requérante n’établit pas que les vacances en France de l’intéressée ne pourraient pas être reportées à une date ultérieure. En outre, si l’intéressée soutient qu’elle ne peut se rendre au Cameroun en raison de contraintes d’emploi du temps et de sa vie maritale en France, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà effectué en 2024 un voyage au Cameroun et elle n’établit pas ne pas être en mesure de rendre visite à sa fille pendant ses propres congés. En se bornant à soutenir que la décision caractérise une discrimination, la requérante ne démontre pas l’urgence qu’elle invoque alors qu’elle ne fait par ailleurs état d’aucun événement particulier ni d’aucun élément circonstancié caractérisant une situation d’urgence. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale d’un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir passer des vacances en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B et de sa fille. Dès lors la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et telle que rappelée au point 2, justifiant que le juge examine la présente requête avant que le sous-directeur des visas examine le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 dont il a été saisi le 10 mars 2025, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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