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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2516667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2025, N° 2510943 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510943 du 25 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F… C…, Mme B… C… et M. G… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 août 2025, M. F… C… et Mme B… C… agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D…, E… et A… C…, ainsi que leur fils majeur M. G… C…, représentés par Me Vernet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme B… C…, à M. G… C… ainsi qu’aux enfants mineurs D…, E… et A… C… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La requête susvisée, enregistrée sous le n° 2516667, constitue en réalité le double de la requête n° 2514990, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2025. L’instruction de la présente affaire se poursuit sous le n° 2514990. Par suite, la requête n° 2516667 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2514990.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2516667 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2514990.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme B… C… et à M. G… C….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
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