Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2306992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 juillet et 29 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas épuisé son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 août 2023.
Des pièces produites par Mme C… ont été enregistrées les 25 octobre 2023 et 29 mars 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Gommeaux représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 26 janvier 1971 à Hussein Dey (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 décembre 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 22 janvier 2017 au 21 janvier 2019. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C…, née le 26 janvier 1971 à Hussein Dey (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 décembre 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 22 janvier 2017 au 21 janvier 2019. Si elle se prévaut de la présence régulière de son frère en France, elle n’établit toutefois ni la réalité, ni l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec lui. En outre, si ses six enfants sont présents sur le territoire français dont certains bénéficient de récépissés de demande de titre de séjour, toutefois, aucun de ses enfants majeurs ne dispose, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement et durablement en France et deux d’entre eux ont précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C… de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Algérie, où résident son mari et sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Enfin, la circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’aide à domicile et qu’elle soit bénévole auprès de plusieurs associations ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. En troisième et dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral relatif aux conditions d’admission au séjour d’un étranger, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de l’accord bilatéral, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de titre de séjour, que Mme C… n’a pas précisé la nature du titre sollicité. Ainsi, en l’absence de toute précision et eu égard aux éléments fournis, le préfet du Nord pouvait regarder la demande de titre de séjour comme présentée sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’elle indique dans sa requête avoir déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ou de la motivation de l’arrêté que le préfet du Nord n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code précité. La décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressée. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France relativement récemment, à savoir le 18 décembre 2018, selon ses déclarations, et que ses liens avec des personnes régulièrement installées sur le territoire français apparaissent limités. Par suite, alors même que l’intéressée n’aurait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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