Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 20 et 22 avril 2026, M. O… R…, Mme T… AD…, Mme Q… AJ… et M. B… J… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Lachapelle-sous-Aubenas.
Ils soutiennent que :
- la liste menée par Mme M…, maire sortante, a bâti une partie décisive de sa campagne électorale sur l’utilisation trompeuse et instrumentalisée des données issues du compte financier unique de l’année 2025, soustraites à la contradiction ;
- la liste menée par la maire sortante a fait la promotion de subventions obtenues dans le cadre de travaux réalisés dans l’école communale ;
- il y a lieu d’ordonner des investigations approfondies sur l’implication effective de M. K… AH…, collaborateur du député de la circonscription, dans la campagne de la maire sortante, afin de vérifier l’absence de mobilisation de temps ou de moyens attachés à sa fonction ;
- l’association Béthanie, qui gère sur la commune deux établissements d’accueil de personnes handicapées, soit 60 électeurs potentiels, a été utilisée comme relais de communication favorable à la liste conduite par Mme M… ;
- des personnes âgées ont été visitées à plusieurs reprises à leur domicile par des colistiers de Mme M…, dans des conditions ressenties par les intéressées comme constitutives d’une forme de harcèlement ;
- la liste conduite par Mme M… a délibérément verrouillé la campagne électorale, rompant l’égalité entre les listes, par la censure de commentaires, des blocages de comptes sur les réseaux sociaux et la réutilisation d’un compte Facebook datant de la campagne de 2016 ;
- la liste électorale, non mise à jour, a été communiquée par la mairie dans un format difficilement exploitable ;
- des électeurs hébergés par l’association Béthanie se sont présentés au bureau de vote munis de photocopies de leurs cartes d’identité ;
- deux éducateurs membres de la famille d’une colistière de Mme M… ont accompagné des électeurs hébergés par l’association Béthanie ;
- le scrutin s’est déroulé dans un climat général d’intimidation, M. R… ayant été personnellement agressé devant le bureau de vote par le conjoint de Mme M….
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, Mme AE… M…, M. C… AF…, Mme L… W…, M. AG… F…, Mme AK…, M. I… G…, Mme S… P…, M. V… F…, Mme AA… AL…, M. K… AH…, Mme X… Y…, M. E… D…, Mme U… Z…, M. AC… H…, Mme AI… A… et M. N… AB…, représentés par Me Champauzac, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
-les observations de M. R… et celles de Me Oblique, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Lachapelle-sous-Aubenas, les listes menées par Mme AE… M… et M. O… R… ont respectivement obtenu 577 voix et 372 voix des 949 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par leur protestation, M. R…, Mme AD…, Mme AJ… et M. J… demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la liste menée par Mme M…, maire sortante, aurait présenté, durant la campagne, des données financières de l’année 2025 soustraites à la contradiction, alors que M. R…, invité à venir consulter en mairie les documents comptables qu’il sollicitait, disposait de la faculté d’en débattre. En outre, la situation financière de la commune a fait l’objet, durant la campagne, de discussions entre les deux listes, notamment par voie de presse, et il n’est pas établi que des chiffres auraient été délibérément falsifiés ou manipulés afin de tromper les électeurs. Par ailleurs, la question de l’approbation du compte financier unique 2025 de la commune, inscrite à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 24 février 2026, a dû être renvoyée à une séance ultérieure à la demande d’un conseiller municipal, et les éléments produits en défense attestent qu’une panne de l’application informatique « Helios » de la direction générale des finances publiques a entravé le traitement des données. Dès lors, aucune de ces circonstances ne révèle de manœuvres ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les candidats ou d’altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l’écart de voix. Par suite, le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 52-8 de ce code : « (…) / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
En l’espèce, l’affiche à laquelle se réfère M. R…, apposée par les services de la mairie sur la porte de l’école municipale, se limite à détailler de façon neutre le montant et l’origine des subventions publiques obtenues dans le cadre de l’opération de réhabilitation thermique et d’extension de l’école inaugurée en 2023, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales. En outre, alors que M. R… affirme que cette affiche a été positionnée le 12 mars 2026, les éléments produits en défense tendent à démontrer qu’elle l’a été plusieurs années auparavant. Dans ces conditions, cet affichage ne saurait être regardé comme un document de propagande électorale ni comme un élément de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens de l’article L.52-1 du code électoral, et ne constitue pas un financement de la campagne de la candidate élue prohibé par l’article L. 52-8 du même code. Par suite, le grief doit être écarté.
En troisième lieu, alors que le tribunal n’est pas tenu de décider une mesure d’instruction pour vérifier les allégations des protestataires, ces derniers n’apportent aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du grief, soulevé hypothétiquement, selon lequel M. K… AH…, collaborateur du député de la circonscription, aurait mobilisé du temps ou des moyens attachés à sa fonction dans le cadre de la campagne menée par Mme M…. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé figurait parmi les colistiers de Mme M… et a été élu conseiller municipal à l’issue du scrutin, de sorte que ses publications de soutien en son nom personnel sur les réseaux sociaux, au demeurant postérieures à l’élection, ne revêtent pas un caractère anormal. Par suite le grief sera écarté.
En quatrième lieu, les protestataires émettent l’hypothèse d’une instrumentalisation, par la liste conduite par Mme M…, d’une soixantaine de résidents en situation de handicap mental hébergés par l’association Béthanie sur le territoire communal. Toutefois, la distribution de professions de foi sur le site d’un foyer d’hébergement par des colistiers de Mme M…, et l’accueil en mairie de collégiens de l’institut médico-éducatif pour une journée d’ateliers sur la citoyenneté le 12 février 2026, relayée en des termes valorisants sur les comptes Facebook de l’association et de la mairie, ne sauraient révéler des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l’écart de voix entre les deux listes. Par suite le grief doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. R… ajoute que des personnes vulnérables car âgées ont été visitées à plusieurs reprises à leur domicile dans des conditions ressenties par les intéressées comme constitutives d’une forme de harcèlement, il ne l’établit pas par la seule production de l’attestation d’une électrice se bornant à préciser qu’elle a, par deux fois, refusé de recevoir à son domicile Mme M… ou ses colistiers. Par suite, ce grief, à le supposer recevable, doit en tout état de cause être écarté.
En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la liste menée par Mme M… se serait livrée à la censure de commentaires ou au blocage de comptes sur les réseaux sociaux, les protestataires se bornant à produire une capture d’écran de Facebook dans laquelle Mme M… précise qu’elle sera contrainte de modérer le compte d’un membre exprimant ses critiques sous un pseudonyme, et une capture d’écran du même site, non datée, indiquant que le compte de Mme M… est inaccessible. Par ailleurs, la circonstance que Mme M… aurait réutilisé l’ancien compte Facebook de sa campagne électorale menée en 2016, suivi par plus de 1500 personnes, ne saurait caractériser une rupture d’égalité entre les listes candidates, la liste de M. R… pouvant librement procéder à sa propre propagande électorale sur les réseaux sociaux. Par suite le grief doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 37 du code électoral : « (…) Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
D’autre part, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En revanche, il lui revient d’apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.
Il résulte de l’instruction qu’à la demande de M. R…, les services municipaux lui ont transmis la liste électorale par voie électronique. Si l’intéressé critique le caractère peu exploitable du document, ni les dispositions de l’article L. 37 du code électoral ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent un format informatique particulier pour cette communication. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que la liste électorale transmise n’était pas jour, les protestataires n’apportent pas de précisions circonstanciées susceptibles de révéler l’existence de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, le juge administratif n’étant en outre pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité ».
Les protestataires affirment que des électeurs, hébergés par l’association Béthanie, se sont présentés au bureau de vote munis de photocopies de leurs cartes d’identité. Toutefois, ils n’établissent pas que ces électeurs, qu’ils estiment à une soixantaine, ont été admis à voter, ni qu’ils n’auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou qu’ils auraient voté sous une fausse identité. En outre, il ressort de l’attestation du directeur du foyer de vie « Les Oliviers » produite en défense que seuls sept résidents se sont déplacés au bureau de vote. En l’absence de toute indication de nature à établir l’existence d’une manœuvre, et compte tenu des 205 voix séparant les deux listes à l’issue du scrutin, le grief ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…), prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. (…) ». Aux termes de l’article L. 62-2 de ce code : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. ». Et aux termes de l’article L.64 de ce code : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (…) ».
En l’espèce, la circonstance qu’un ou deux éducateurs membres de famille d’une colistière de la maire sortante ont accompagné au bureau de vote des résidents en situation de handicap hébergés par l’association Béthanie ne révèle aucune manœuvre ou pression alors qu’il n’est pas allégué que les électeurs concernés, soit sept personnes tout au plus, n’auraient pas eux-mêmes pris possession des bulletins de vote et des enveloppes et ne se seraient pas rendus seuls dans l’isoloir, ou qu’ils auraient été contraints de voter contre leur souhait. Par suite le grief doit être écarté.
En dernier lieu, M. R… relate avoir été insulté et menacé par le conjoint de la maire sortante, vers 10 heures le matin du scrutin, alors qu’il discutait à la sortie du bureau de vote, le conduisant à déposer plainte et à consulter un médecin pour des symptômes d’anxiété. Pour très regrettable que soit cet incident, survenu à l’extérieur du bureau de vote après que M. R… ait voté, il n’est pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, et il n’est pas démontré qu’il aurait porté atteinte à la sérénité des opérations électorales se déroulant à l’intérieur du bureau de vote. En outre, l’affirmation selon laquelle il a régné un climat de peur et d’intimidation sur les habitants de la commune n’est pas établie. Par suite le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales de la commune de Lachapelle-sous-Aubenas et que la protestation doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires la somme demandée par les défendeurs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. R…, de Mme AD…, de Mme AJ… et de M. J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O… R…, représentant unique des protestataires et à Mme AE… M…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche et à la commune de Lachapelle-sous-Aubenas.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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