Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme F… E…, représentée par Mme A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. G… B… et de tous occupants de son chef, du logement sis à Nice (06200), 146, boulevard Napoléon III, Domaine des Fleurs, Dahlia 3, appartement 607.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle risque une expulsion imminente, ce qui lui sera très préjudiciable compte tenu de sa situation personnelle et matérielle ;
- elle a continué de payer le loyer du logement, malgré le départ du locataire en titre ;
- elle a fait tierce opposition contre le jugement d’expulsion auquel elle n’a pas été partie et dont elle n’a pu obtenir copie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ni le locataire en titre, ni Mme E… n’acquittent le loyer de l’appartement occupé ;
- Mme E… ne peut se prévaloir d’aucun bail tacite.
Vu :
- la requête en annulation n°2506232 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me A… pour Mme E…, requérante, et de Mme C… pour le préfet des Alpes-Maritimes ; Mme D…, l’agence immobilière de Fabron et M. B… n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, que c’est pour non paiement du loyer, que le bail dont était initialement titulaire M. G… B… a été résilié le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice qui a, consécutivement à cette résiliation, ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef. Mme E… soutient qu’auparavant, M. B… aurait donné congés par courrier du 7 août 2015 pour le 18 décembre 2015. S’il s’agit d’un courrier simple qui est produit dont il n’est pas établi qu’il ait été reçu par l’agence immobilière de Fabron, mandataire de la propriétaire du logement, il résulte de l’avis de taxe d’habitation établie pour 2022, que Mme E… avait été déclarée par le bailleur comme locataire en titre. Elle doit donc être regardée comme locataire en titre à la date du jugement de résiliation-expulsion, malgré sa négligence durant près de dix ans, à obtenir de son bailleur un bail écrit à son nom.
4. En premier lieu, nonobstant cette anomalie procédurale dans la procédure ayant donné lieu au jugement d’expulsion, il n’appartient ni au préfet des Alpes-Maritimes saisi d’une demande de concours de la force publique, ni au juge administratif saisi à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet a accordé le concours de la force publique, d’apprécier le bien-fondé desdites anomalies et de leurs conséquences sur la pérennité du titre exécutoire mis à exécution, lesquelles relèvent exclusivement de la juridiction qui a rendu ce jugement saisi dans le cadre d’un recours en révision ou d’une tierce opposition et du juge de l’exécution, juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, les moyens formulés à ce titre sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme E… ne fait état d’aucun autre moyen opérant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, alors au demeurant, que sa situation personnelle ne saurait en soit, entacher d’illégalité cette décision prise par le représentant de l’Etat tenu d’assurer l’effectivité des décisions de justice exécutoires. Dès lors, les autres moyens formulés à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, au ministre de l’intérieur, à Mme D…, à l’agence immobilière Fabron et à M. B….
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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