Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2314989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 21-17 et 21-18 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la requérante n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2020 et 2021, et si cette dernière fait valoir qu’elle se trouvait, au cours de cette période, bloquée à l’étranger en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, elle ne soutient qu’elle aurait exercé une activité professionnelle à la date du 30 décembre 2022, postérieure à son retour en France, à laquelle la décision attaquée a été édictée. Par ailleurs, si Mme C… A… produit des bulletins de salaire au titre des mois de juin et juillet 2023, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, de sorte que les expériences professionnelles de la requérante postérieures à cette date ne sauraient en tout état de cause avoir d’incidence sur sa légalité. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour ce motif la demande de naturalisation de Mme C… A….
En dernier lieu, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme C… A… sur le fondement des articles 21-17 et 21-18 du code civil, mais en a prononcé l’ajournement sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles 21-17 et 21-18 est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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