Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 février 2024 au greffe du tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a transmis au tribunal, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 21 février 2025, Mme B… conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre la décision du 2 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Mme B… se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 4 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 7 mars 2025, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Ainsi, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la maison départementale de l’autonomie du Maine et Loire.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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