Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le numéro 2600860, Mme D… B… E…, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers l’Espagne est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel d’asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié dès lors que la décision de transfert méconnaît les articles 31 et 32 du règlement n° 604/213 UE du 26 juin 2013 et que sa mise en œuvre n’a pas été précédée d’un examen de la situation de vulnérabilité accrue de l’intéressée au regard de sa grossesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… E… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… E… par décision du 19 janvier 2026.
Vu :
- le jugement n° 2519138 du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme B… E…, enregistrées le 21 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de Mme D… B… E…, ressortissante tchadienne né le 16 février 1994 déclarant être entrée régulièrement en France le 29 juin 2025, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 octobre 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté le 19 novembre 2025 par le jugement susvisé n° 2519138 du magistrat désigné par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. Mme B… E… est convoquée le 27 janvier 2026 avant 11h10 au poste de police aux frontières du terminal 2F de l’aéroport de Roissy, où elle sera escortée jusqu’à l’embarquement pour un vol à destination de Madrid.
Mme B… E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de ce transfert et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en faisant valoir qu’elle est enceinte de vingt-huit semaines de jumeaux et souffre de troubles anxieux alors qu’il n’est pas établi que tous les éléments d’information utiles à sa prise en charge ont été communiqués aux autorités espagnoles dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 du règlement dit « C… A… », ce qui est démenti par les pièces produites par le préfet. Ces éléments ne caractérisent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait, en lien avec les modalités d’exécution de la mesure relative à l’éloignement forcé de Mme B… E…, survenu depuis que le magistrat désigné a statué, tel qu’évoqué au point 2.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins requis par son état, il ne résulte pas de l’instruction que la mise à exécution de l’arrêté de transfert de Mme B… E… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Smati.
Copie pour information en sera adressé au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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