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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2508196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de la Mayenne l’assignant à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes est compétent ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’assignation à résidence litigieuse lui interdit de quitter la commune d’Ernée en Mayenne et l’oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie de cette commune deux fois par semaine, alors qu’il est domicilié à Gévezé en Ille-et-Vilaine, soit à 81 km d’Ernée ; il n’a ni domicile ni attache dans cette commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’impossibilité de retour dans son pays d’origine ne relève pas de son fait ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation : elle le contraint à vivre dans une commune située à plus de 81 km de son domicile ; il n’a pas de résidence ni d’attache dans cette commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : il n’a pas justifié d’un justificatif de domicile en dehors du département de la Mayenne ; il a pu satisfaire à ses obligations de se présenter à la brigade de gendarmerie d’Ernée ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la signataire a régulièrement reçu délégation de la préfète de la Mayenne ;
la décision est motivée et a été prise au regard des éléments portés à la connaissance de l’administration à la date de son édiction ;
l’erreur de droit alléguée n’est pas fondée : la décision répond aux hypothèses des 1° et 2° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité ;
l’erreur d’appréciation n’est pas fondée : le requérant n’a produit aucun justificatif de domicile lors de son audition par les services de gendarmerie.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508062 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Dahi qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur son domicile à Gévezé dont il a fait état de manière constante ;
- les explications de M. B….
La préfète de la Mayenne n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par jugement n° 2501832, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours qu’il a exercé contre cet arrêté. La préfète de la Mayenne a, par arrêté du 24 novembre 2025, décidé de l’assigner à résidence pendant un an dans la commune d’Ernée. M. B… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cet arrêté du 24 novembre 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Alors que M. B… justifie disposer d’un domicile à Gévezé en Ille-et-Vilaine, l’arrêté attaqué l’assigne à résidence à Ernée en Mayenne, soit à 81 km de son domicile, en lui faisant interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation écrite et obligation de se présenter chaque mercredi et chaque vendredi à la brigade de gendarmerie de cette commune. Il n’est pas contesté que M. B… ne dispose d’aucun lieu de résidence et d’aucune attache à Ernée. Dans conditions, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
Le moyen invoqué par M. B… et tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète de la Mayenne en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune d’Ernée en Mayenne, à plus de 80 km du lieu où il justifie être domicilié, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a, par suite, lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahi, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Me Dahi la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sonia Dahi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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