Rejet 13 mars 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2204823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
M. B soutient que :
— la décision du 16 février 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ; l’empêchement du ministre n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; cinq de ses enfants mineurs résident actuellement en République démocratique du Congo ; toutefois les démarches sont en cours auprès des autorités consulaires afin de solliciter pour eux un visa de long séjour, et rien ne l’oblige à ce que l’intégralité de ses enfants mineurs résident avec lui ; il est arrivé en France en 2014, où résident certains de ses enfants, dont deux qui y sont nés en 2017 et 2020, il y est parfaitement inséré socialement et professionnellement, et il s’est vu octroyer le statut de réfugié en 2016 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1971, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, d’une part, la présente requête doit être regardée comme également dirigée contre la décision ministérielle du 21 octobre 2021 et, d’autre part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dirigé contre la décision du 16 février 2022, doit être écarté comme étant inopérant.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cinq des enfants mineurs de l’intéressé résidaient à l’étranger.
5. Il est constant, qu’à la date de la décision attaquée, cinq enfants mineurs du requérant, nés le 12 juin 2008, le 25 juin 2009, le 26 août 2009, le 31 décembre 2011 et le 11 mars 2015, résidaient à l’étranger, en République démocratique du Congo, leur pays d’origine, et qu’ils ne bénéficiaient pas de visa de long séjour leur permettant d’entrer en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence d’autres enfants mineurs de M. B sur le territoire français, où il réside depuis 2014, et de sa situation personnelle et professionnelle, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur le motif tiré de ce qu’il ne peut être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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