Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 déc. 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées ;
3°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Elle soutient que :
- ses pathologies ont de lourdes conséquences sur ses déplacements, pour effectuer les actions du quotidien, qu’elle ne peut pas se déplacer sans être accompagnée, qu’elle ne peut pas rester debout ou marcher sur de longues distances et que l’accès aux transports en commun et aux lieux publics lui est difficile sans aide ;
- les décisions en litige lui causent préjudice et vont à l’encontre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
La MDPH de la Gironde a produit un mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’allocation aux adultes handicapées (AAH) :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
5. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention priorité, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
6. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
7. À l’appui de sa requête, Mme A… produit de nombreuses pièces médicales, constituées notamment de certificats médicaux et des lettres de liaisons entre médecins faisant état de ses pathologies, difficultés et antécédents. Toutefois, aucune des pièces produites par l’intéressée ne permettent de démontrer une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens des critères posés par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatifs aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans la déplacement individuel cité au point précédent. En outre, elle ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaisse la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, dès lors que la décision en litige n’a pas été prise en application de cette loi mais vis-à-vis des dispositions citées au point précédent qui fixent les critères d’attribution de cette carte. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative à la CMI mention stationnement pour personnes handicapées de Mme A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits de l’homme et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH et de lui délivrer une CMI mention invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et son transmises au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Attestation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Aéronautique ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Industriel ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Lettre ·
- Conclusion ·
- Enseignement supérieur
- Maire ·
- Avertissement ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.