Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2418487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 octobre 2024 dans le silence de l’administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1984, est entré en France le 14 novembre 2019 et a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Un récépissé de sa demande de certificat de résidence lui a été délivré le 6 juin 2024, attestant de la complétude de son dossier. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite en date du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la régularisation de sa situation administrative et que le 6 juin 2024 un récépissé de sa demande lui a été délivré attestant de la complétude de son dossier. Dans le silence de l’administration sur sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois plus tard, le 6 octobre 2024.
D’autre part, par un courrier du 15 octobre 2024, distribué aux services de la préfecture du Val-d’Oise le 21 octobre 2024, M. B… par le biais de son conseil a demandé aux services préfectoraux, la communication des motifs de la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite en date du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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