Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2316938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 3 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers a rejeté sa demande du 24 juillet 2023 tendant au versement d’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 350 euros nets.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du CCAS d’Angers ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance qu’elle était bénéficiaire du complément de traitement indiciaire, sans apprécier son engagement professionnel et sa manière de servir, pour refuser de lui verser un complément indemnitaire annuel ;
- cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une délibération du 23 mai 2023 qui méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le CCAS d’Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, représentant le CCAS d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente du CCAS d’Angers, est bénéficiaire du complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par une délibération du 23 mai 2023, le conseil d’administration du CCAS d’Angers a décidé de verser aux seuls agents non-bénéficiaires de ce CTI un complément indemnitaire annuel (CIA), d’un montant de 350 euros nets pour les agents de catégorie C et les agents de catégorie A et B détenant un indice majoré inférieur ou égal à 473, et de 200 euros nets pour les agents relevant de ces catégories dont l’indice majoré est supérieur à 473. Par un courrier du 24 juillet 2023, la requérante a demandé au président du CCAS d’Angers de lui verser le CIA d’un montant de 350 euros nets prévu par la délibération du 23 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation.
En premier lieu, il ressort des éléments exposés par le CCAS d’Angers dans son mémoire en défense que pour rejeter implicitement la demande de Mme A… tendant au versement d’un CIA d’un montant de 350 euros nets sur le fondement de la délibération du 23 mai 2023, le président de cet établissement s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette délibération ne prévoit pas l’attribution de ce montant aux agents qui, comme la requérante, sont bénéficiaires du CTI. Si Mme A… soutient que le président du CCAS d’Angers aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en rejetant sa demande sans porter d’appréciation sur son engagement professionnel et sa manière de servir, la délibération du 23 mai 2023, sur le terrain de laquelle la requérante s’est placée pour formuler sa demande, ne fixe pas de tels critères d’appréciation, et en tout état de cause, cette dernière se trouvait, en tant que bénéficiaire du CTI, expressément exclue du champ des bénéficiaires du CIA défini par cette délibération. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par la requérante doit être écarté.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
En l’espèce, les agents du CCAS d’Angers qui, comme Mme A…, perçoivent le CTI et bénéficient à ce titre de 49 points d’indice majoré mensuels supplémentaires en application des dispositions de l’article 17 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, se trouvent placés, par rapport aux agents qui n’en bénéficient pas, dans une situation différente, de nature à justifier la différence de traitement instituée par la délibération du 23 mai 2023 réservant le versement au titre du CIA d’un montant de 350 ou 200 euros nets aux seuls agents non-bénéficiaires du CTI. Par ailleurs, cette différence de traitement est en rapport avec direct avec l’objet de la délibération du 23 mai 2023, qui est de tenir compte de la différence de situation entre les agents bénéficiaires et les agents non-bénéficiaires du CTI, et elle ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle se fonde sur une délibération du 23 mai 2023 méconnaissant le principe d’égalité, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par le CCAS d’Angers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale d’Angers.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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