Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2511152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai que la juridiction fixera, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne l’a pas invité à présenter ses observations avant de prendre l’arrêté litigieux ;
- le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 15 juillet 1982, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 7 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet qui ne l’a pas invité à présenter des observations avant de prendre les décisions attaquées. Toutefois, l’arrêté faisant suite à une demande de titre de séjour de l’intéressé il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). »
4. En se bornant à soutenir qu’il ne dispose plus de travail dans son pays d’origine, ni ne pourrait y bénéficier d’allocation chômage en cas de retour, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le préfet de police au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 24 octobre 2024 qui a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite en effet une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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