Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre dans ce même délai toute mesure utile de nature à permettre la reprise effective de sa prise en charge médicale et la continuité de son parcours universitaire et de lui délivrer le visa demandé dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé la maintient hors du territoire français, alors même qu’elle y bénéficiait d’une prise en charge médicale spécialisée, engagée à la suite du diagnostic de son infection au VIH et entraine une interruption de fait de son traitement antirétroviral et de son suivi hospitalier au sein du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, compromet également de manière immédiate la poursuite de son cursus universitaire au sein de l’ESG Bordeaux et alors qu’elle a accompli l’ensemble des diligences utiles afin de régulariser sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’expose à un risque réel d’atteinte grave à sa vie ou à son intégrité physique et donc de la soumettre à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’empêchant de poursuivre son traitement thérapeutique imposé par sa pathologie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision a interrompu la continuité de son parcours universitaire et a compromis la poursuite de son traitement antirétroviral et de son suivi hospitalier spécialisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient que le refus opposé la maintient hors du territoire français, alors même qu’elle y bénéficiait d’une prise en charge médicale spécialisée, engagée à la suite du diagnostic de son infection au VIH et entraine une interruption de fait de son traitement antirétroviral et de son suivi hospitalier au sein du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et compromet également de manière immédiate la poursuite de son cursus universitaire au sein de l’ESG Bordeaux. Toutefois, si Mme A… fait valoir le suivi médical dont elle bénéficie en France du fait de son état de santé, le seul certificat versé à l’instance, daté du 25 mars 2026, ne démontre ni une particulière gravité, ni une évolution défavorable de la pathologie de la requérante, ni que celle-ci ne pourrait être prise en charge temporairement au Togo. En outre, ses rendez-vous médicaux ont pu déjà être reportés une première fois sans qu’il ne soit établi, par les pièces produites que ce report aurait présenté des risques immédiats pour sa santé. Par ailleurs, s’agissant de son cursus universitaire, il résulte de l’instruction, et notamment de ses échanges avec la responsable pédagogique du campus de Bordeaux, que la requérante pourrait bénéficier d’un redoublement si son absence devait se prolonger sous réserve qu’elle en justifie auprès de l’école par des documents médicaux. Par suite, et alors qu’il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Politique agricole commune ·
- Légalité externe ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Agriculteur ·
- Production
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Union européenne ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Société mère ·
- Participation ·
- Intégration fiscale ·
- Directive ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Litige
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.