Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parente d’enfant malade dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 24 octobre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 29 juillet 2023 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités belges, valide du 25 juillet 2023 au 25 juillet 2024. Elle a sollicité le 18 avril 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invoquant l’état de santé et la prise en charge de son fils mineur D…. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… réside en France avec son mari, ressortissant congolais en situation régulière. Il est constant que le conjoint de l’intéressée exerce une activité salariée depuis le 2 novembre 2021 au centre hospitalier Saint-Ylie Jura à Dole, et qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui est valide jusqu’au 24 septembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est venue en France accompagnée de ses enfants mineurs, dont son fils D…, né en 2014. Or, cet enfant bénéficie d’une reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées du Jura d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en raison de troubles du développement qui nécessitent une prise en charge et une scolarisation adaptée. Pour leur part, les autres enfants de Mme B… A…, nés en 2011 et en 2017, sont scolarisés en France depuis leur arrivée à l’été 2023. Par ailleurs, la requérante, titulaire d’un diplôme de dentiste dans son pays, établit par les pièces qu’elle produit avoir accompli des démarches en vue de son insertion sociale se traduisant notamment par sa présentation aux épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice destinée à lui permettre d’exercer son métier en France. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce et notamment à la situation d’ensemble de la requérante et de sa famille, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre séjour étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
La décision d’obligation de quitter le territoire étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B… A… du fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B… A… du fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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