Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 janv. 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 10 janvier 2025, Mme B D et M. A C, représentés par Me Bachelet, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à leur verser directement cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme D et M. C, qui conclut aux mêmes fins et abandonne le moyen tiré du vice du procédure ;
— les observations de Mme D et M. C qui répondent aux questions de la magistrate désignée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants nigérians, nés respectivement le 26 octobre 1992 et le 16 juin 1989 au Nigéria, déclarent être entrés en France en février 2022. Leur demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023. Le 26 décembre 2024, Mme D et M. C, se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C ont trois enfants mineurs né les 13 septembre 2018, 2 juin 2020 et 18 juin 2022. Il en ressort également, et notamment du relevé d’appels au 115, qu’ils étaient dépourvu d’hébergement à la date de la décision litigieuse et que leurs demandes d’hébergement adressées au 115 entre le 10 décembre 2024, date à laquelle il déclare être en France pour la dernière fois, et le 26 décembre 2026 sont restées vaines. Si l’OFII fait valoir qu’ils sont parvenus à subvenir à leur besoin sur le territoire français depuis le mois de mai 2023, mois au cours duquel l’allocation pour demandeur d’asile leur a été versé pour la dernière fois, ils déclarent, sans être contredit, avoir quitté le territoire français un mois environ après le rejet définitif de leur demande d’asile initiale pour rejoindre l’Allemagne où ils ont déposé une demande d’asile avant d’être transféré vers la France dans le cadre d’une procédure Dublin. De telles déclarations sont corroborées par l’absence, durant plusieurs mois, de tout appel émis au 115. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve notamment le dernier enfant de Mme D et M. C, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de leur accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à Mme D et M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D et M. C.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. Bachelet, avocate de Mme D et M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bachelet de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder Mme D et M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D et M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachelet, avocate de Mme D et M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à
Mme B D, à Me Bachelet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
I. BDREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 250001
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