Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2407309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai et le 22 juillet 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie qu’il puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
La requête a été communiquée au conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier en date du 10 mars 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. C le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », et une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ont été rejetées. Par deux décisions du 14 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté ses recours administratifs préalables, et a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de l’allocation aux adultes handicapés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Dès lors, les conclusions présentées par M. C qui tendent à l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire demandant l’octroi de l’AAH ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. C, domicilié dans le Val-d’Oise, au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande du bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ».
6. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
7. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. A l’appui de sa demande d’annulation, M. C soutient souffrir d’une entorse de Chopart associée à une arthropathie de l’articulation tibio-tarsienne lui causant des douleurs chroniques invalidantes. Il soutient également devoir se déplacer à l’aide de deux béquilles (cannes anglaises). Il résulte en effet de l’instruction, et en particulier du certificat médical rédigé par le Docteur A le 14 mai 2024, que l’état de santé de M. C nécessite le recours à un appareillage à chaque déplacement à l’extérieur de son domicile. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation. Cette décision doit donc être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C, en tant qu’elles concernent l’octroi du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 2 : La décision du 14 février 2024 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise rejetant la demande de M. C tendant au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département du Val-d’Oise et à la Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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