Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2302848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302846 le 13 juillet 2023, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de D… C…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer pour son fils mineur D… C… un permis de visite afin de visiter M. E… F… ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal de délivrer à D… C… un permis de visite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Mme C… a maintenu sa requête par un mémoire du 4 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002270 du 9 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302848 le 13 juin 2023,
Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de B… F…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer pour son fils mineur B… F… un permis de visite afin de visiter M. E… F… ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal de délivrer à B… F… un permis de visite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Mme C… a maintenu sa requête par un mémoire du 4 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002272 du 9 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité un permis au profit de ses enfants D… C…, né le 13 mars 2014, et B… F…, né le 5 juillet 2022, afin de rendre visite à M. F…, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 27 mai 2023. Par les décisions contestées du 13 juin 2023, le directeur du centre de détention du Havre a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Les requêtes n°s 2302846 et 2302848 présentées par Mme C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Selon l’article L. 341-7 du code précité : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
Les restrictions susceptibles d’être apportées aux droits des détenus, notamment en matière de permis de visite des détenus, sont inhérentes au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et les décisions de refus, de suspension ou de retrait d’un permis de visite ne peuvent intervenir que pour l’un de ces motifs.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 341-4 code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ».
Les décisions contestées, qui font référence aux dispositions des articles L. 341-4, L. 341-7, R. 341-2, R. 341-5, R. 341-13 et R. 341-14 du code pénitentiaire, exposent de façon précise les circonstances pour lesquelles les permis de visite demandés ont été refusés, faisant notamment état des faits pour lesquels M. F… a été condamné pénalement, de leur nature et de leur gravité, ainsi que d’éléments de la personnalité de ce dernier, de la vulnérabilité de D… C… et de B… F… eu égard à leur âge et écartent la possibilité d’accorder un permis de visite avec un dispositif de séparation compte tenu du profil de l’intéressé. Elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Si Mme C… soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations antérieurement à l’édiction des décision attaquées, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont intervenues à la suite de demandes de l’intéressée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire préalable. Ce moyen doit par suite être écarté, dans les deux instances, comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 341-3 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / (…) ». Selon l’article R. 341-14 du même code : « A l’exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d’entendre les conversations. /Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs s’expriment en français ou dans une langue que le personnel de surveillance est en mesure de comprendre, sauf si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ». Selon l’article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. ». Aux termes de l’article R. 346-14 du code précité : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. (…). Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. F… purgeait une peine d’emprisonnement de cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire pendant trente-six mois, assorti d’un retrait total de l’autorité parentale prononcé par la cour d’appel de Rennes du 24 mars 2023 pour des faits commis entre le 1er juin 2017 et le 21 novembre 2019 de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Cet arrêt relève qu’outre les faits de malnutrition, l’intéressé a exercé des violences habituelles d’une particulière gravité sur deux de ses filles alors âgées de six ans, ayant notamment entrainé des blessures et de lourds retards cognitifs et de développement. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté de ces faits, il ressort des termes de cet arrêt que l’expertise psychiatrique de ce dernier « conclut à une personnalité de type schizoïde ne lui permettant pas de considérer l’enfant comme une personne susceptible de ressentir des émotions ou une souffrance » et que M. F…, qui n’a pas comparu en appel, n’a montré aucune remise en question à l’égard des faits pour lesquels il a été condamné. Il n’est en outre pas contesté que l’intéressé, à l’occasion de l’entretien organisé au moment de son arrivée au centre pénitentiaire, a indiqué ne pas être l’auteur de l’ensemble des faits. Si la requérante relève que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un mandat de dépôt au moment de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Nantes du 14 mai 2021 et qu’aucun incident n’a été noté lors de précédentes visites, Mme C… n’est pas fondée à soutenir, eu égard à la nature et la grande gravité des faits commis par l’intéressé, aux éléments de sa personnalité et à l’impossibilité de surveillance constante aux parloirs, que les décisions contestées prises dans le but de prévenir un risque de réitération à l’égard de personnes vulnérables eu égard à l’âge des enfants pour lesquels il est sollicité un permis de visite sont entachées d’une erreur d’appréciation. Si la requérante soutient qu’une mesure moins sévère aurait pu être envisageable, le dispositif de séparation ou la présence du personnel de l’administration pénitentiaire ne peuvent être considérés, compte tenu de ces éléments, comme suffire à prévenir un tel risque de réitération. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, eu égard à ce qui a été dit, et considérant que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt de ses enfants, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors d’ailleurs que l’intéressé est en outre libre de communiquer avec eux par téléphone et par voie postale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… dans les requêtes n°s 2302846 et 2302848 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de ces mêmes requêtes.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2. L’instance n° 2302848 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302846 et 2302848 sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302848 est réduite de 30 % conformément au point 15 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Seyrek.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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