Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2507112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507112 le 23 octobre 2025, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… du lieu d’hébergement qu’il occupe situé 1 boulevard d’Armor à Lannion et relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) « Amisep »
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- M. B… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée ; il n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507113 le 23 octobre 2025, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… B… du lieu d’hébergement qu’elle occupe situé 1 boulevard d’Armor à Lannion et relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) « Amisep »
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme B… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée ; elle n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Le Strat, demande au juge des référés :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de rejeter la requête du préfet des Côtes d’Armor ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation par ce conseil de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle lui a été notifiée ;
- eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de sa famille, la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère d’urgence : elle et sa fille, âgée de 3 ans, présentent des problèmes de santé majeurs ; sa demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade est toujours en cours d’instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Gullac, représentant Mme C… B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant qu’elle n’est pas en mesure de savoir si elle a bien reçu la mise en demeure du préfet et qui sollicite, à titre subsidiaire, qu’un délai lui soit accordé pour quitter le logement qu’elle occupe avec son époux et ses enfants.
M. B… et le préfet des Côtes d’Armor n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’un couple et de leurs enfants, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B… :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme et M. B…, ressortissants géorgiens, ont déposé chacun une demande d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 février 2025, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2025. La directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes leur a notifié, le 21 juillet 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein du dispositif HUDA Amisep à Lannion à compter du 31 août 2025. Le 17 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor les a mis en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, ce lieu d’hébergement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de l’instruction que Mme et M. B… occupent ce lieu d’hébergement avec leurs trois enfants, nés respectivement les 28 septembre 2010, 6 août 2013 et 10 septembre 2022. La plus jeune de ces trois enfants souffre d’une diplégie spastique, forme de paralysie cérébrale, qui nécessite un suivi pluridisciplinaire. M. B… a déposé, le 27 août 2025, une demande d’autorisation de séjour en qualité de parent d’un enfant malade, demande qui est en cours d’instruction. Mme B… a, quant à elle, déposé une demande de titre de séjour, également en cours d’instruction, en raison de son état santé et fait valoir qu’elle souffre de thrombocytémie. Dans ces circonstances, compte-tenu tout particulièrement du handicap dont est atteinte la plus jeune enfant de cette famille qui ne dispose actuellement d’aucune autre solution d’hébergement à l’approche de l’hiver, et en dépit de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Bretagne, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet des Côtes d’Armor ne présente pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, de caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet des Côtes d’Armor présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes du préfet des Côtes d’Armor sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme B…, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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