Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2216578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2022, la vice-présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 28 février 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe de ce tribunal, M. A, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la requête soit communiquée au préfet de l’Essonne.
Par des observations, enregistrée le 14 février 2024, le préfet de l’Essonne fait valoir que le requérant habite dans le département de Val-de-Marne.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A par courrier du greffe le 16 mai 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 mai 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216578
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