Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2407083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalloz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 18 avril 2023, puis bénéficiaire de récépissés dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a obtenu un emploi stable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant, contrat qu’il risque de perdre à défaut de justifier d’une autorisation de travail ; cette décision a, alors qu’il vient d’obtenir ce contrat lui permettant d’assurer concrètement, d’un point de vue financier, son rôle de père à l’égard de ses deux enfants français, des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et sur l’acquisition de ses droits ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française jusqu’en avril 2022 ; sa compagne a attesté, le 30 octobre 2024, de ses efforts dans l’éducation et l’entretien de ses enfants bien que son absence d’activité professionnelle depuis plus d’un an, en raison de sa situation administrative, ait mis un frein à sa volonté d’être au plus près de ces derniers, notamment du point du vue du soutien financier ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407092 enregistrée le 21 novembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dalloz.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 09 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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