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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2508515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Franciliane, représentée par Me Frêche, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de constater les désordres affectant les équipements de la station de relèvement de Noisy II dans l’usine de production d’eau potable à Neuilly-sur-Marne.
Elle soutient qu’à partir du 13 avril 2021, la société concessionnaire de la station de relèvement a constaté, suite aux travaux que le syndicat des eaux d’Ile de France a fait réaliser, l’apparition de désordres affectant la conduite de raccordement du ballon anti-bélier n° 2 de la station créant des fuites d’eau et un phénomène de corrosion. Elle fait valoir que dans la perspective d’un éventuel recours en responsabilité, il est utile de désigner un expert afin de constater les désordres affectant la station de relèvement et d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 juillet 2025, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Frêche, fait valoir que son intervention est fondée, demande à ce que les opérations d’expertises prescrites par l’ordonnance lui soient rendues communes et opposables et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait part de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la société Fayolle & Fils, représentée par Me Neyret, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait part de ses protestations et réserves et conclut à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société Franciliane.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la société Safege et la société XL Insurance Company, représentées par Me Gaentzhirt, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la société Ineo Industrie et Services IDF et la société Ineo Industrie et Tertiaire Est, représentées par Me Herlédan, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais font part de leurs protestations et réserves.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me Launey, demande sa mise hors de cause.
La requête de la société Franciliane a été communiquée à la société Axima Concept qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société Veolia Eau d’Ile-de-France :
1. Il y a lieu d’admettre l’intervention de la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Sur les conclusions présentées par la société Allianz IARD aux fins de mise hors de cause :
2. La société Allianz IARD soutient que la police responsabilité civile décennale assurant les sociétés Ineo Industrie et Services IDF et Ineo Industrie et Tertiaire Est a été résiliée le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la réclamation et qu’il convient donc de prononcer sa mise hors de cause. Toutefois, sa participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Par suite, les conclusions de la société Allianz IARD aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La demande d’expertise visée ci-dessus présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au sein de Vinci Construction Grands Projets à Nanterre, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de la station de relèvement de Noisy II dans l’usine de production d’eau potable à Neuilly-sur-Marne, entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant la station en cause, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) réunir les éléments d’information permettant de déterminer si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à des malfaçons, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de la station de relèvement et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) évaluer les préjudices subis et analyser et donner un avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Franciliane, la société Ineo Industrie et Services IDF, la société Ineo Est, la société Fayolle & Fils, la société Safege Ingénieurs Conseil, la société Allianz IARD, la société XL Insurance Company et la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franciliane, à la société Ineo Industrie et Services IDF, à la société Ineo Est, à la société Fayolle & Fils, à la société Safege Ingénieurs Conseil, à la société Allianz IARD, à la société XL Insurance Company, à la société Veolia Eau d’Ile-de-France, au Syndicat des eaux d’Ile de France et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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